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Un indivisaire ne peut acquérir un bien indivis par prescription que sous de strictes conditions

Un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre des coïndivisaires qu’en démontrant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.

Cass. 1e civ. 9-11-2022 n° 21-16.449 F-D


Par Florence GALL
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©Gettyimages

Sur le fondement de la prescription acquisitive, des indivisaires revendiquent la propriété exclusive de terres situées en Polynésie française. Ils s’opposent au partage judiciaire de ces terres entre les autres ayants droit. La cour d’appel de Papeete rejette leur demande. Pour elle, un propriétaire indivis ne peut prescrire à l’encontre des coïndivisaires qu’en démontrant l’intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire. Or la construction de maisons, la conclusion de baux, l’exploitation commerciale d’une cocoteraie et d’une ferme perlière sur ces terres indivises ne suffisent pas à caractériser le comportement d’un propriétaire exclusif. De plus, une partie des requérants ayant signé un procès-verbal de bornage avec d’autres indivisaires, ils avaient implicitement reconnu qu’ils n’étaient que propriétaires indivis.

La Cour de cassation confirme la décision, rappelant que les actes de possession accomplis par un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des coïndivisaires.

A noter :

Le partage ne peut plus être demandé en cas d'acquisition du ou des biens indivis par prescription (usucapion), soit par un tiers, soit par l'un des indivisaires (C. civ. art. 816) ; à cet égard, il est expressément précisé qu’il ne suffit pas que l’indivisaire ait joui séparément de tout ou partie des biens indivis . C’est ce que semble traduire la Cour de cassation lorsqu’elle relève que les actes de possession d’un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard de ses coïndivisaires.

Pour pouvoir prescrire, la possession doit, en plus d’être trentenaire pour les immeubles, présenter les caractéristiques habituelles : elle doit être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (C. civ. art. 2261, anciennement 2229). S'agissant de bien indivis, l'absence d'équivoque suppose que l'indivisaire a accompli des actes manifestant une intention de se comporter en propriétaire exclusif (Cass. 1e civ. 27-10-1993 n° 91-13.286 : Bull. civ. I n° 304). L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, les constructions de plusieurs maisons d’habitation, la conclusion de baux et l’exploitation commerciale constituaient des actes d’administration. Si ces actes nécessitaient en principe l’unanimité des indivisaires, ils n’étaient en aucun cas incompatibles avec la seule qualité d’indivisaire, si bien que la propriété exclusive n’était pas démontrée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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