L’article 29 de la loi de finances pour 2026 précise les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du CGI des services fournis à l’extérieur du domicile compris dans un ensemble de services. Il étend par ailleurs le bénéfice de l’avantage fiscal aux prestations de portage de repas réalisées au profit de personnes fragiles en dehors d’un ensemble de services.
A noter :
On rappelle qu’en application de l’article 199 sexdecies du CGI, le crédit d’impôt s’applique aux sommes versées en rémunération des services à la personne à domicile définis aux articles L 7231-1 et D 7231-1 du Code du travail.
Les services rendus à l’extérieur du domicile ne sont en principe, sauf cas particuliers, pas éligibles au crédit d’impôt. Il en va toutefois différemment lorsque ces services sont compris dans un ensemble de services.
La notion « d’ensemble de services » est précisée
Pour être considérés comme des services fournis à résidence et ouvrir droit au crédit d’impôt, les services exercés à l’extérieur du domicile et définis à l’article D 7231-1 du Code du travail doivent être compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence (CGI art. 199 sexdecies, 2).
Il s’agit notamment des services suivants : accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile dans leurs déplacements en dehors du domicile, prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, téléassistance et visioassistance.
Complétant ces dispositions, l’article 29 de la loi précise que la notion « d’ensemble de services » s’entend des services fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme.
Il prévoit par ailleurs que le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile ne doit pas excéder, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.
Le portage de repas hors « ensemble de services » peut être éligible
Comme rappelé ci-avant, les prestations de portage de repas à domicile visées à l’article D 7231-1, II-8° du Code du travail sont, en principe, éligibles au crédit d’impôt dès lors qu’elles font partie d’un ensemble de services.
Par exception, l’article 29 de la loi prévoit dorénavant que, lorsqu’ils sont souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (C. trav. art. L 7231-1, 2°), les services de livraison de repas à domicile doivent être regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services effectué à cette même résidence.
A noter :
Il en est déjà ainsi pour les services de téléassistance et de visioassistance mentionnées à l’article D 7231-1, 16° du Code du travail qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical.
Entrée en vigueur
En l’absence de précision particulière concernant leur entrée en vigueur, ces mesures s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026 et des années suivantes en application de l’article 1er de la loi.




