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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values professionnelles

La notion d'immeuble affecté à l'exploitation pour apprécier la prépondérance immobilière est précisée

Ne constituent pas des immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, non retenus pour l'appréciation de la prépondérance immobilière au sens de l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, les immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation.

CE 29-9-2023 n° 469788


Par Sandrine SEGAUD
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©Gettyimages

Les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus du régime des plus-values à long terme (titres non cotés) ou relèvent de ce régime selon des modalités particulières (titres cotés). Pour l'appréciation de la prépondérance immobilière, les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis).

Le Conseil d'État précise que, pour l'application de ces dispositions, les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation s'entendent exclusivement de ses moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui constituent des placements en capitaux ou qui sont l'objet même de cette exploitation.

Il juge en l'espèce que les immeubles donnés en location par une société dont la seule activité consiste à donner en location nue des locaux construits par elle et constituant les murs d'un centre commercial appartiennent à cette dernière catégorie et doivent donc être pris en compte pour déterminer si l'actif de cette société a un caractère principalement immobilier.

A noter :

Le Conseil d'État transpose, pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme, la définition déjà retenue pour le régime d'imposition des plus-values privées (CE 12-12-2012 n° 329821).

Cette définition est proche de celle donnée par l'administration dans ses commentaires de l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 80 s.).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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