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Nouvel établissement pour le taux AT ?

La création d’un nouvel établissement donne lieu à un taux AT spécifique. Nouvelle illustration de l’appréciation de cette notion dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Schéma des règles de tarification

Règle générale. 

Le mode de tarification de chaque établissement est en principe le suivant, selon « l’effectif SS » de N-2 (CSS art. D 242-6-2)  :

  • < 20 salariés : tarification collective, correspondant à l’activité exercée par l’établissement ;

  • ≥ 150 salariés : tarification individuelle (taux déterminé par la valeur du risque propre à l’établissement, tenant compte du coût moyen des prestations servies à la suite d’AT/MP aux salariés de l’établissement/leurs ayants droit) ;

  • de 20 à < 150 salariés : tarification mixte (une fraction au taux collectif et une fraction au taux individuel).

L’exception des établissements nouveaux. 

Un établissement nouvellement créé, quel que soit l’effectif de l’entreprise dont il relève, se voit appliquer le taux net collectif l’année de sa création ainsi que les 2 années civiles suivantes (CSS art. D 242-6-17) .

Notion d’établissement nouveau

La réglementation. 

Elle précise que n’est pas un établissement nouveau celui issu d’un précédent établissement exerçant une activité similaire avec les mêmes moyens de production et reprenant au moins la moitié du personnel (CSS art. D 242-6-17) .

Appréciation par les juges. 

Pour l’appréciation de l’établissement nouveau, les critères énoncés par le texte sont cumulatifs et non alternatifs, et l’établissement est nouveau si l’un de ces critères fait défaut (Cass. 2e  civ 24-1-2013 n° 11-27.389) . Les solutions suivantes ont par exemple été retenues :

  • l’abandon de l’activité principale : ici, l’entreprise ferme son activité principale d’aciérie, ne conservant que celle de laminage. La CARSAT, confortée par les juges d’appel, refuse de reconnaître un établissement nouveau et d’appliquer le taux collectif : si l’entreprise a bien modifié son activité principale, elle ne démontre ni l’abandon des moyens de production, ni la reprise de moins de 50 % du personnel. Mais sa position est rejetée : dès lors que la société a abandonné l’activité principale de l’établissement, la nouvelle activité exercée n’est pas similaire à la précédente (Cass. 2e  civ. 1-2-2024 n° 22-10.368)  ;

  • le changement des moyens de production : dès lors qu’ils ont été changés, il s’agit d’un établissement nouveau. Le chef d’établissement n’a pas à établir que le nouveau matériel est différent de celui précédemment utilisé, ou qu’il engendre un risque d’AT/MP inférieur (Cass. 2e  civ. 30-6-2011 n° 10-23.746) .

Et sur l’effectif ? 

Notez qu’il a été jugé :

  • qu’en cas de reprise d’un fonds de commerce, la reprise de moins de la moitié de l’effectif permettant la reconnaissance de l’établissement nouveau s’apprécie à la date de cession du fonds (Cass. 2e  civ. 21-1-2016 n° 14-28.981)  ;

  • que même si elle est importante, une seule baisse de l’effectif, en l’absence de modification de la nature de l’activité, de la structure juridique de l’établissement ou des moyens de production, ne confère pas la qualité d’établissement nouveau (Cass. 2e  civ. 9-7-2020 n° 19-13.959) .

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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