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Nullité d'une marque européenne portant atteinte à une dénomination sociale

Une société ne peut demander l'annulation d'une marque européenne portant atteinte à sa dénomination que pour les produits qui correspondent aux activités qu'elle exerce effectivement. L'appréciation de ces activités est soumise au contrôle de la CJUE.

CJUE 5-4-2017 aff. 598-14


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La société « Forges de Laguiole », connue pour ses articles de coutellerie, demande l'annulation d'une marque reprenant sa dénomination qu'un tiers a déposée pour un grand nombre de produits auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012, selon lequel la dénomination sociale bénéficie d'une protection pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. com. 10-7-2012 n° 08-12.010 F-PB : RJDA 12/12 n° 1111), le Tribunal de l'Union européenne rejette la demande d'annulation de la marque pour les produits autres que ceux correspondant aux activités de la société : notamment, articles de bijouterie, bagages, portefeuilles ; la nullité est ainsi limitée aux articles de coutellerie et aux couverts.

Cette décision est contestée par l'EUIPO, pour qui le tribunal a déterminé de façon erronée les secteurs d'activité de la société, tenant compte seulement de la nature des produits commercialisés par celle-ci.

La Cour de justice de l'Union européenne écarte cet argument : bien que le Tribunal n’ait pas explicitement mentionné les critères au regard desquels les activités effectivement exercées par la société devaient être déterminées, il a non seulement pris en compte la nature des produits en cause, mais aussi leur destination, leur utilisation, la clientèle concernée ainsi que leur mode de diffusion.

A noter : une marque enregistrée auprès de l'EUIPO peut être annulée si des droits sur le signe correspondant à cette marque ont été acquis, en application des règles d'un l'Etat membre, avant le dépôt de la demande d'enregistrement, et si le signe n'a pas une portée seulement locale (Règl. UE 207/2009 du 26-2-2009 art. 53, 1). En l'espèce, les droits invoqués étant ceux d'une société française sur sa dénomination, le Tribunal avait interprété les règles françaises de protection de la dénomination sociale (CPI art. L 711-4, b) à la lumière de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 10 juillet 2012.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32451

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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