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Le président d'une association peut-il donner mandat implicite de licencier ?

La signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable par le directeur de l'association pour ordre du président, qui a laissé la procédure se mener jusqu'à son terme, n'invalide pas le licenciement.

Cass. soc. 8-7-2020 n° 19-15.213 F-D


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Dans une association, une cheffe de service est licenciée pour faute grave. La convocation à l'entretien préalable est signée par le directeur général de l'association et la lettre de licenciement par le vice-président. Ce dernier avait reçu quatre jours auparavant une délégation de tous les pouvoirs du président de l'association, absent pour raison de santé.

La salariée conteste le licenciement. L'association lui répond les lettres avaient été signées sur ordre du président, qui avait en outre laissé la procédure se poursuivre jusqu'à son terme, ce qui revenait à conférer mandat de licencier.

Mais la cour d'appel rejette l'argument et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges retiennent que le directeur n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier, ce pouvoir ayant été conféré uniquement au vice-président. Or, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe ; le directeur ne peut mener de licenciement que s'il en a expressément reçu délégation du président ou de cet organe. Les juges du fond considèrent donc que cette règle s'applique à l'ensemble de la procédure de licenciement, et notamment à la convocation à l'entretien préalable.

Censure de la Cour de cassation, qui relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été signée par le directeur pour ordre du président et la lettre de licenciement par le vice-président, qui en avait reçu délégation. Dès lors, le mandat de licencier avait bien été donné.

À noter : La Cour de cassation semble ici transposer aux associations sa jurisprudence applicable aux entreprises selon laquelle le fait que la lettre ait été signée pour ordre et que la procédure soit allée jusqu'à son terme suffit à établir que le mandat de licencier a été ratifié (Cass. soc. 10-11-2009 n° 08-41.076 FS-PB). Il convient toutefois de noter que seule la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été signée par le directeur, le vice-président ayant quant à lui reçu délégation expresse de signer la lettre de licenciement. On peut se demander si la solution aurait été différente si le directeur (ou le vice-président) avait également signé la lettre de licenciement pour ordre mais sans en avoir reçu de délégation expresse.

Violaine MAGNIER 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 57750

Ndlr/NB : cette version remplace celle initialement publiée le 23 septembre 2020 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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