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La procédure de pénalité en cas de non-respect de la mixité des équipes dirigeantes est connue

Le décret qui définit la procédure de pénalité prévue en cas de non-respect des obligations de répartition équilibrée des sexes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d'au moins 1 000 salariés est paru au Journal officiel.

Décret 2023-370 du 15-5-2023 : JO 16


Par Yves DUFOUR
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©Gettyimages

L’article 14 de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle fixe un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les équipes dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés. Pour cela, le texte prévoit la publication d’un indicateur concernant la représentation par genre parmi ces équipes dirigeantes et instaure un mécanisme progressif de quotas par genre que doivent respecter les entreprises concernées pour leurs postes de cadres dirigeants et pour les membres de leurs instances dirigeantes.

En cas de non-respect du quota, un mécanisme de sanction financière est prévu par l’article L 1142-12 du Code du travail à compter du 1er mars 2029. En application de ce texte, les entreprises défaillantes disposent d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur est passible d’une pénalité financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans la limite de 1 % de la masse salariale.

Le décret 2023-370 du 15 mai 2023 fixe le détail de la procédure aboutissant au prononcé de la pénalité financière à travers la création de quatre nouveaux articles dans le Code du travail.

Ces dispositions entrent en vigueur en même temps que l’article 14 de la loi instaurant l’obligation légale, soit le 1er mars 2029 (Décret art. 3).

A noter :

Dès le 1er mars 2026, une autre obligation s’imposera aux entreprises ne respectant pas les quotas, conformément à l’article L 1142-13 du Code du travail. Ainsi, les entreprises défaillantes devront fixer, lors de la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle, les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord, les mesures devront être fixées unilatéralement par l’employeur après consultation du comité social et économique.

Une procédure contradictoire...

Le nouvel article R 1142-20 du Code du travail prévoit qu’à l’issue du délai de 2 ans pendant lequel l’entreprise doit se mettre en conformité l’agent de contrôle de l’inspection du travail, qui constate que l’entreprise demeure défaillante, transmet au Dreets un rapport sur la situation.

Sur la base de ce rapport, si le Dreets envisage de prononcer la pénalité financière, il le notifie à l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du rapport et invite celui-ci à présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, l'employeur peut être entendu à sa demande (C. trav. art. R 1142-21 nouveau).

... aboutissant à une pénalité dont le montant est fixé par le Dreets

Dans les 2 mois suivant l’expiration du délai dont l’employeur dispose pour présenter ses observations, le Dreets notifie à ce dernier sa décision motivée fixant le taux de la pénalité appliquée.

Ce taux tient compte de la situation initiale de l'entreprise, des mesures prises par l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié (C. trav. art. R 1142-22 nouveau).

L’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification pour communiquer à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, c’est-à-dire les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette de la CSG définie à l’article L 136-1-1 du CSS (C. trav. art. R 1142-22 nouveau).

À défaut de transmission, dans ce délai ou dans l'hypothèse où les informations transmises seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile précédant l'expiration du délai de 2 ans de mise en conformité (C. trav. art. R 1142-23 nouveau).

Le recouvrement de la pénalité revient au directeur départemental ou régional des finances publiques sur le fondement du titre de perception établi par le Dreets (C. trav. art. R 1142-23 nouveau).

Les informations devant figurer dans la BDESE sont complétées

Le décret complète, par ailleurs, la liste des informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) en y ajoutant les données relatives aux écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés (C. trav. art. R 2312-7 modifié).

Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel, soit le 17 mai 2023.

La BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique (C. trav. art. L 2312-18). Elle comporte, notamment, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Documents et liens associés

Décret 2023-370 du 15-5-2023 : JO 16

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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