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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Déclaration préalable

Le refus de raccorder une construction illégale à l’électricité ne peut pas émaner d’Enedis seul

L’injonction du maire de supprimer le branchement de parcelles au réseau électrique ayant été annulée par le juge administratif, le refus ultérieur d’Enedis de rétablir le branchement et la privation d’électricité qui en résulte constituent un trouble manifestement illicite.

Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-17.040 FS-B, Sté Enedis


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©Gettyimages

Les bâtiments, locaux ou installations relevant d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir ou déclaration préalable) ne peuvent pas, malgré toute clause contractuelle contraire, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été légalement autorisée ou agréée (C. urb. art. L 111-12).

En 2013, un couple achète deux parcelles sur lesquelles ont été édifiés illégalement en 1960 deux logements. Au début de l’année 2016, sur injonction du maire de la commune, la société Enedis supprime le branchement au réseau électrique de ces parcelles. Le branchement est rétabli en août 2016 après une instance en référé du couple. En octobre 2016, la société Enedis supprime à nouveau le branchement après une nouvelle injonction du maire. Le 9 novembre, le juge des référés du tribunal administratif suspend l’injonction du maire et lui ordonne de prendre auprès d’Enedis les mesures nécessaires au raccordement des logements. En octobre 2018, le tribunal administratif annule l’injonction du maire. Se plaignant du refus d’Enedis de procéder à ses frais au raccordement, le couple l’assigne en référé pour obtenir la remise en état.

La Cour de cassation accueille la demande du couple. Elle rappelle que le refus de procéder au raccordement électrique, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente. Or, en l’espèce, l’injonction du maire adressée à Enedis de supprimer le raccordement des logements a été annulée par le juge administratif. La suppression du raccordement n’ayant plus de fondement juridique, la Haute Juridiction en déduit que le refus d’Enedis de rétablir les branchements et la privation d’électricité qui en résulte constituent un trouble manifestement illicite.

A noter :

Le refus de raccordement aux réseaux d’eau, de gaz, de téléphone ou d’électricité est une mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation des sols (CE 23-7-1993 n° 125331, s’agissant du raccordement au réseau d’eau potable). Le refus peut donc être prononcé, quelle que soit la date d’édification des constructions. Mais comme rappelé dans l’arrêt commenté, une telle décision – qui n’est pas sans conséquences pour le propriétaire des lieux – ne peut émaner que de l’autorité administrative compétente (le maire en général). La Cour de cassation a déjà jugé en ce sens (Cass. 3e civ. 15-6-2017 n° 16-16.838 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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