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Régime temporaire d’amortissement du fonds commercial : les positions de Bercy sont favorables

Des positions favorables confirmant nos premiers commentaires sont publiées par Bercy à propos du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial issu de la loi de finances pour 2022.

BOI-BIC-AMT-10 ;  ; BOI-IS-FUS-10-20-40 ; ; BOI-BIC-PROV-40-10 ; ; BOI-BA-BASE-20-30-10-10 ; ; BOI-BNC-BASE-50 du 8-6-2022


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©Gettyimages

L’article 23 de la loi de finances pour 2022 a mis en place un régime temporaire autorisant la déduction des amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (voir La Quotidienne du 11 janvier 2022). Pour les acquisitions effectuées en dehors de cette période, les amortissements du fonds commercial ne sont jamais déductibles.

L’administration commente ces mesures dans le cadre d’une mise à jour de la base Bofip en date du 9 juin 2022. Les principales solutions adoptées à cette occasion sont les suivantes :

  • La mesure s’applique à tous les fonds commerciaux qui donnent lieu à la constatation d’un amortissement en comptabilité : il s’agit des fonds commerciaux acquis par les petites entreprises amortissables sur une durée forfaitaire de dix ans, et des fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est limitée. Cette dernière situation se présente notamment lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou une autorisation légale ayant une durée limitée (contrat de concession, autorisation d’extraction…) ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle se rattache le fonds est prise par l’entreprise (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360) ;

  • Le dispositif s’applique aux amortissements comptabilisés à raison de la fraction résiduelle du fonds artisanal (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 365) ou du fonds agricole résiduel (BOI-BA-BASE-20-30-10-10 n° 105) acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle concerne également les éléments incorporels des fonds acquis durant cette période par les titulaires de BNC qui par leur nature sont assimilables au fonds commercial, tels que la patientèle, la clientèle ou le fonds commercial (BOI-BNC-BASE-50 n° 50) ;

  • L’application de ce régime temporaire est indépendante des modalités d’acquisition du fonds, qui peut donc résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport ou d’une fusion ou opération assimilée (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360) ;

  • Lorsque la société absorbante amortit le fonds commercial reçu, elle doit pratiquer la réintégration échelonnée de la plus-value constatée à raison de ce fonds lors de l’opération sur une durée de cinq ans (BOI-IS-FUS-10-20-40-20 n° 110) ;

  • En cas d’acquisition d’un fonds commercial à l’occasion d’une opération d’absorption placée sous le régime de droit commun, le mali technique résiduel affecté au fonds commercial peut donner lieu à des amortissements déductibles du résultat imposable lorsqu’il est amorti dans les comptes (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360).

Dans l’hypothèse où le fonds commercial amorti en comptabilité donne lieu à la comptabilisation d’une dépréciation, l’article 39, 1-5° du CGI modifié par l’article 23 de la loi de finances 2022 prévoit que celle-ci doit faire l’objet d’une réintégration échelonnée au résultat imposable sur la durée d’amortissement restant à courir. En comptabilité, la dépréciation du fonds commercial n’est jamais reprise et la base d’amortissement doit corrélativement être revue de manière prospective.

Compte tenu de cette règle comptable, et afin d’éviter que la réintégration extra-comptable de la provision n’ait pour effet d’interdire la déduction de la totalité du coût de revient du fonds commercial l’administration précise que les entreprises pourront constater un amortissement dérogatoire d’un montant équivalent à la reprise extra-comptable de la provision (BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 155).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne