Droit pénal international
Confiscation des avoirs criminels : création d’un réseau européen de coopération
Par une décision du 27-02-2026, la Commission européenne institue un réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs, destiné à soutenir la mise en œuvre de la directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Ce réseau prend la forme d’un groupe d’experts réunissant les autorités nationales chargées du recouvrement et de la gestion des avoirs criminels ainsi qu’Europol. Il aura pour mission de conseiller la Commission, de favoriser l’échange de bonnes pratiques et de faciliter la coopération entre autorités nationales dans ce domaine. (Décision (UE) 2026/452 de la Commission du 27-02-2026 instituant le réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs).
Droit pénal spécial
Caractère autonome du délit de promotion de comportements routiers dangereux
La chambre criminelle juge que le délit de promotion du comportement d’un conducteur compromettant délibérément la sécurité des usagers de la route ou troublant la tranquillité publique (C. route, art. L. 236-2, 3°) constitue une infraction autonome. Sa caractérisation n’exige pas que l’auteur, ni même un tiers, ait été déclaré coupable du délit prévu à l’article L. 236-1 du code de la route, réprimant la réalisation de telles conduites.
Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare une prévenue coupable de ce délit après avoir relevé qu’elle avait diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos la montrant conduisant à très vive allure sur une route de montagne, en coupant les virages ou en roulant sur la voie opposée, tout en manifestant sa fierté de ces « exploits », présentant ainsi ses agissements sous un jour favorable et constituant une provocation indirecte à adopter ce type de comportement. (Crim. 3-03-2026, n° 25-81.322, F-B).
Caractérisation du délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant
Le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d'une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.
Constitutif d’une atteinte à la filiation, ce délit n'exige pas, pour être caractérisé, qu'il ait été commis dans un but particulier.
Il est par ailleurs distinct de celui de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique et dont les éléments constitutifs sont différents. (Crim. 4-03-2026, n° 25-83.095, F-B)
Justice
Présentation de la circulaire de politique pénale territoriale dans les territoires ultra-marins
La circulaire fixe les principaux objectifs de lutte dans les territoires ultra-marins. Trois axes sont mis en avant. La lutte contre les violences du quotidien, sur ce point le Garde des sceaux insiste notamment sur les VIF, la mise en œuvre de pôles VIF au sein des juridictions, et l’activation des dispositifs de protection des victimes et d’éloignement des auteurs. La lutte contre la criminalité organisée, le ministre affirme la priorité absolue que constitue la lutte contre le narcotrafic, et donne des directives concernant la diffusion de la violence armée, l’exploitation sexuelle, le blanchiment de capitaux, la saisie et la confiscation des avoirs criminels, et l’immigration clandestine. Enfin, la lutte contre les formes de délinquance impactant spécifiquement les territoires ultra-marins, le Garde des sceaux incite à un traitement prioritaire et diligent des atteintes à la probité, et invite, concernant la préservation de l’environnement, à dynamiser l’action des pôles régionaux de l’environnement (PRE) et à veiller à l’information des JIRS compétentes, du PNACO et du pôle de santé publique et de l’environnement de Paris. (Circ. du 20-02-2026 de politique pénale territoriale dans les territoires ultra-marins, NOR : JUSD2605304C)
Circulaire relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales
Une circulaire du garde des Sceaux du 6-03-2026 précise les orientations de politique pénale en matière de lutte contre les violences intrafamiliales et de protection des victimes.
Elle insiste notamment sur une meilleure coordination des réponses civiles et pénales, la généralisation de formations spécifiques pour les magistrats amenés à connaître de ces contentieux, ainsi que sur une utilisation renforcée des dispositifs de protection tels que les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement.
La circulaire invite également les parquets à prévenir la victimisation secondaire. (Circ. du 6-03-2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, NOR : JUSD2606079C).
Procédure pénale
Protection du patrimoine culturel : constitutionnalité des pouvoirs de « constatation » des fonctionnaires
Aux termes de l’article L. 114-4 du code du patrimoine, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens culturels (mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal) peuvent exercer certaines prérogatives pour la protection des collections publiques. Ils peuvent ainsi être habilités à « procéder à toutes constatations », ce qui en réalité se limite à constater par procès-verbal la destruction, dégradation ou détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Les dispositions contestées ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale. Elles ne sont pas non plus relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, et n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations. En tout état de cause, les personnes mises en cause peuvent contester, dans les conditions du droit commun, la régularité des procès-verbaux établis dans ce cadre et en discuter la valeur probante.
Ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ne sont dès lors méconnus. Les mots « procéder à toutes constatations » figurant au premier alinéa de l’article L. 114-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, sont donc conformes à la Constitution. (Cons. const. 6-03-2026, n° 2025-1183 QPC)
Protection du secret professionnel de l'avocat : insaisissabilité d’une note relative à un entretien
Il résulte de l’article 66-5 de la loi du 31-12-1971 et de l’article 56-1 du code de procédure pénale qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de l’avocat ne peut être saisi. Sont notamment insaisissables les documents relatifs à une procédure juridictionnelle concernant un échange entre une personne susceptible d’être mise en cause et son avocat.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la chambre de l'instruction qui refuse d’annuler la saisie d’un document découvert dans l’ordinateur d’un mis en examen, intitulé « Rdv M. [W] », au motif qu’il ne s’agirait pas du compte rendu d’une consultation d’avocat, faute de stratégie de défense ou de moyen de droit exposé. En effet, le document se rapportait à un échange avec un avocat et relevait ainsi de l’exercice des droits de la défense, peu important qu’il ne formalise pas une stratégie de défense ou que l’intéressé ait ultérieurement choisi un autre conseil. (Crim. 3-03-2026, n° 25-85.994, F-B).
Contours de l’autorisation de sonorisation d’un véhicule privé
Est régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise, pour une durée d'un mois renouvelable une fois, la mise en place, dans un véhicule privé, d'un dispositif de sonorisation, cette ordonnance permettant ainsi aux enquêteurs d’y pénétrer à cette fin. Aussi la cour d’appel peut-elle en l’espèce être approuvée d’avoir retenu que le juge a par là même « implicitement mais nécessairement autorisé l'introduction des enquêteurs dans le véhicule, pénétration qui est indispensable à la mise en place d'un tel dispositif ». En agissant ainsi, ces derniers n’ont du reste pas outrepassé les termes de l’ordonnance. (Crim. 4-03-2026, n° 25-82.738, F-B)
Action civile : décision des juridictions criminelles par mise à disposition au greffe
La spécificité de la cour d'assises et de la cour criminelle départementale, juridictions non permanentes siégeant au cours de sessions organisées, justifie que lorsqu'elles mettent en délibéré leur décision sur l'action civile (C. pr. pén., art. 371-1, al. 1er), elles puissent prononcer leur décision par mise à disposition au greffe, dès lors qu'elles ont fait connaître aux parties et aux personnes présentes, à l'issue des débats, que la décision serait rendue selon cette modalité à une date déterminée et que, comme par une lecture en audience publique, chacun peut avoir connaissance de la décision en s'adressant au greffe. (Crim. 4-03-2026, n° 25-81.197, FS-B)
Réparation du préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance
Selon l’article 380-6 du code de procédure pénale, si la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel, elle peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable la demande d’une victime tendant à l’indemnisation de frais de suivi psychologique engagés postérieurement à la décision de première instance, au motif que le premier juge aurait intégralement réparé ce poste de préjudice. (Crim. 10-03-2026, n° 24-82.494, F-B).
Peine et exécution des peines
Obligation de motivation spéciale pour la période de sûreté facultative ou excédant la durée de plein droit
En application des articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit, la période de sûreté doit faire l’objet d’une décision spéciale et motivée. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui fixe la période de sûreté aux deux tiers de la peine sans motiver spécialement cette décision. (Crim. 4-03-2026, n° 25-82.219, F-B).
Exclusion du retrait de l'autorité parentale en cas d'infraction sexuelle sur l'enfant du conjoint
S’il résulte des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal qu’en cas de condamnation d’un parent pour certains crimes ou agressions sexuelles incestueuses commis sur son enfant, ou pour un crime commis sur l’autre parent, la juridiction de jugement doit ordonner le retrait de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les faits ont été commis sur l’enfant du conjoint du condamné. (Crim. 4-03-2026, n° 25-82.219, F-B).
Exigence d’une double motivation pour l’absence d’aménagement de la partie ferme et le mandat d’arrêt
La chambre criminelle affirme que la motivation spéciale exigée pour justifier la délivrance d’un mandat d’arrêt, prévue par l’article 465 du code de procédure pénale, est distincte de celle prévue par l’article 464-2, I, alinéa 6, du même code, par laquelle la juridiction doit justifier l’absence d’aménagement de la peine d’emprisonnement lorsque celui-ci est de principe.
Encourt la cassation l’arrêt qui confirme la délivrance d’un mandat d’arrêt en se fondant sur la gravité des faits, le risque de réitération et la nécessité d’assurer l’exécution de la peine, sans se prononcer par ailleurs sur l’aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement, alors que celle-ci devait en principe être aménagée. (Crim. 11-03-2026, n° 24-82.965, F-B).
Isolement carcéral et effectivité des recours contre les décisions de prolongation
La Cour européenne des droits de l’homme considère que la prolongation du placement à l’isolement d’un détenu, poursuivi puis condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention lorsque la mesure est justifiée par des impératifs de sécurité, entourée de garanties procédurales et soumise à un contrôle juridictionnel.
En l’espèce, le requérant ayant été placé à l’isolement pendant plus de quatre ans, plusieurs décisions de prolongation de la mesure se sont succédé. La Cour rappelle toutefois qu'elle limite son contrôle aux seules décisions pour lesquelles la condition d’épuisement des voies de recours internes a été respectée, les autres décisions de prolongation n’entrant pas dans le périmètre du litige. Les décisions litigieuses étaient motivées, prises après avis favorable de l’avocat général ou avis médical, et susceptibles de recours. Le requérant n’établissant ni l’existence d’un isolement sensoriel complet ni celle d’un isolement social total, et ne faisant pas état de conditions matérielles contraires à la dignité humaine, il ne saurait y avoir de violation de l’article 3.
La Cour conclut également à la non-violation de l’article 13 de la Convention garantissant le droit à un recours effectif. Elle affirme que les recours ouverts en droit français pour contester les décisions de placement ou de prolongation à l’isolement, à savoir le référé-suspension (CJA, art. L. 521-1) ainsi que le référé-liberté (CJA, art. L. 521-2), constituent des voies de recours effectives permettant au juge interne de contrôler la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard de l’article 3. (CEDH, 12 03-2026, Sekour c. France, n° 52496/19).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal




