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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Les dispositions d’ordre public de l’article L 8251-1 du Code du travail s’imposant à l’employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-27.928 FS-PBRI).

- Les dispositions d'ordre public selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être rompu avant l'échéance du terme dans les seuls cas limitativement énumérés ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. Un CDD stipulant qu'il ne sera définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par une fédération sportive et de passage d'un examen médical pratiqué au plus tard 3 jours après l'arrivée du salarié pour sa prise de fonction ne prend pas effet en l'absence d'une telle arrivée (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-24.028 FS-PB).

- Est réputé à durée indéterminée le CDD ne comportant pas la définition précise de son motif. Cette exigence implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s’agit d’un contrat conclu pour assurer un remplacement (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-26.077 F-D).

Durée du travail

- Le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui n'occasionnent pas uniquement un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-25.102 F-D).

Cessation du contrat

- L'obligation qu'a l'employeur de délivrer une attestation Pôle emploi au salarié s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail. Une cour d'appel ne saurait, pour décider que la délivrance de ce document à un salarié ayant démissionné ne s'impose pas, retenir que l'intéressé ne pouvait pas prétendre au paiement d'allocations de chômage (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-21.232 FS-PB).

- La disposition conventionnelle stipulant que les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision constitue une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-18.772 F-D).

- Une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle auprès de laquelle il était intervenu lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence. Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité d'une telle clause en retenant que la clause « obligation de loyauté » insérée dans le contrat de travail est limitée aux seuls clients de la société auprès desquels l'intéressé a été amené à intervenir et ne peut s'analyser en une clause de non-concurrence susceptible d'entraver sa liberté de travail et de lui occasionner un préjudice (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-28.142 F-D).

Paie

- Lorsque la partie variable de la rémunération d’un salarié est fixée en fonction du chiffre d’affaires annuel qu’il réalise personnellement, ce salarié peut, s’il quitte l’entreprise avant la fin de l’année civile, y prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-19.528 F-D).

Négociation collective

- La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Le caractère principal de cette activité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-19.958 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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