icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne la semaine dernière sur le site de la Cour de cassation.


quoti20231106-jurisprudence-batiment.jpg

©Gettyimages

Rupture du contrat

  • La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut pas être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-13.123 F-B).

Représentation du personnel

  • Le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au CSE que dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises. Dès lors que l'entreprise emploie au moins 300 salariés, la désignation d'un salarié qui n'est pas délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE d'établissement est régulière, peu important que l'établissement comporte moins de 300 salariés (Cass. soc. 4-3-2026 n° 25-17.467 F-B).

Négociation collective

  • S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L 1111-2, 2°, du Code du travail relatif au calcul des effectifs de l'entreprise et à la prise en compte des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, il reste possible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte. En effet, rien n'interdit aux employeurs et aux organisations syndicales représentatives, par voie de négociation collective, d'organiser concrètement ces modalités (Cass. soc. 4-3-2026 n° 24-19.006 F-B).

Santé et sécurité

  • L'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ainsi qu'une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-21.030 F-B).

Contrôle-contentieux

  •  L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat. Dès lors, la cour d'appel qui constate que la  rupture du contrat de travail est intervenue le 20 août 2020 ne peut pas limiter le montant de rappel de salaire dû par l'employeur au titre de la prime de productivité à une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020, soit 3 ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, mais doit en déduire que la demande en paiement peut porter sur l'intégralité des sommes dues au titre de des 3 années précédant la rupture (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-13.123 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne