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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Embauche

  • Ayant retenu qu'au vu de la durée totale des CDD de la salariée, soit une durée de 726 jours (dont 10 mois pour le remplacement d'une même salariée en congé maternité puis en congés payés) sur une période de 4 années et demie, les CDD conclus étaient distincts et autonomes, la cour d'appel, qui a constaté que 23 des 37 contrats avaient été conclus pour des remplacements, dont elle avait relevé le caractère partiel, de salariés absents (congés payés, maternité, maladie) et qu'aucune irrégularité n'était démontrée de ce chef, a pu, faisant ressortir l'absence de recours systématique par l'employeur au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel, en déduire qu'aucun élément ne venait démontrer que l'intéressée occupait un emploi permanent dans l'entreprise (Cass. soc. 13-4-2022 n° 21-12.538 F-D).

  • Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. S'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société de véhicules avec chauffeurs la cour d'appel retenant l'existence d'un contrat de travail avec un chauffeur, sans constater que cette société avait adressé à l'intéressé des directives sur les modalités d'exécution du travail, qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-14.870 FS-B).

  • La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Une proposition ne vaut pas contrat de travail lorsque les pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération se sont poursuivis (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-22.454 F-D).

  • Ayant constaté que les parties avaient signé un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le salarié était fondé à réclamer à l'employeur un complément de salaire au titre de primes annuelles dont le versement était prévu par une lettre d'intention préalable à l'embauche, sans rechercher si ce contrat de travail reprenait l'engagement contenu dans la lettre d'intention ni caractériser l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de payer ladite prime (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-20.201 F-D).

Exécution du contrat

  • Ayant constaté que c'est à la suite d'un incident révélé par un client par courriel que le salarié a été écarté des vacations qu'il effectuait dans une catégorie conventionnelle supérieure, dans laquelle il réclamait sa reclassification, et non par rétorsion, la cour d'appel a pu débouter l'intéressé de sa demande tendant à voir condamner la société  à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral (Cass. soc. 13-4-2022 n° 21-11.300 F-D).

  • Ayant relevé que le salarié, ne s'étant pas vu remettre par l'employeur les certificats attestant des formations suivies, était dans l'impossibilité de les présenter et avait de ce fait perdu une chance d'être recruté sur certaines offres d'emploi, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'évaluer cette perte de chance et débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-21.501 F-D).

Rupture du contrat

  • Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture lui a été remis (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-22.895 F-D).

  • A commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le salarié ayant détruit des documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat, téléchargé un logiciel de violation de mots de passe de messagerie, copié sur son propre poste des messages et pièces jointes, y compris à caractère privé, se trouvant dans la messagerie de sa supérieure hiérarchique et les ayant déposés dans un dossier électronique intitulé « baise la pute » (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-14.926 F-D).

Santé et sécurité

  • Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 13-4-2022 n° 21-10.525 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d' accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-18.603 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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