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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrat de consommation

Une société commerciale peut bénéficier des dispositions sur les contrats conclus hors établissement

La conclusion d’un contrat de prestation de téléphonie par une pharmacie peut relever des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, peu important qu’elle soit exploitée sous forme de société commerciale.

Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D, Sté Pharmacie du Val d’Or c/ Sté commerciale de télécommunication


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©Gettyimages

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité (C. consom. ex-art. L 121-16-1, III repris à l'art. L 221-3, qui exige, en outre, désormais, que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq). 

Une cour d’appel écarte l'application de ces dispositions à un contrat de prestation de téléphonie souscrit hors établissement auprès d’un prestataire par une société commerciale exploitant une pharmacie : pour les juges du fond, le contrat ayant été passé entre deux sociétés commerciales pour les besoins de l’activité professionnelle de la pharmacie, celle-ci ne peut pas se prévaloir du droit de rétractation. 

La Cour de cassation censure ce raisonnement (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D) : la cour d’appel aurait dû vérifier si le contrat de prestation de téléphonie entrait dans le champ de l’activité principale de la pharmacie, peu important que celle-ci ait été exploitée sous forme de société commerciale.

A noter :

La question de savoir si le contrat en cause entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond (Cass. 1e civ. 12-9-2018 n° 17-17.319 FS-PB : RJDA 2/19 n° 143).  Encore faut-il que les juges se déterminent par référence à ce critère, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les juges s’étant fondés sur le caractère de société commerciale du cocontractant.

Par ailleurs, il ne suffit pas que le contrat ou le bien sur lequel il porte soit utile à l'activité de l'intéressé pour qu'il soit considéré comme entrant dans ce champ d'activité. Ainsi jugé que n’entrait pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, pour un architecte, un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle (Cass. 1e civ. 12-9-2018, précité) ou encore un contrat d’insertion publicitaire pour le professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-22.525 FS-PBI). Dans le même sens, un contrat de location de photocopieur conclu par un expert-comptable peut être considéré comme n’entrant pas dans le champ de son activité principale (voir Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B : BRDA 18/22 inf. 18).

Documents et liens associés :

Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D, Sté Pharmacie du Val d’Or c/ Sté commerciale de télécommunication

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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