Saisie dans deux affaires de demandes en restitution partielle des droits de succession sur le fondement de l’article 1965 B du CGI, la chambre commerciale de la Cour de cassation interroge la première chambre civile de la même Cour : l’usufruit légal exercé par le conjoint survivant sur un bien successoral déjà grevé d’usufruit constitue-t-il un usufruit successif (Cass. com. 26-11-2025 nos 23-10.056 F-D et 25-11.757 F-D) ?
La première chambre civile y répond par l’affirmative pour les motifs suivants.
Aux termes de l’article 757 du Code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Lorsque le défunt était nu-propriétaire d’un bien grevé d’usufruit au profit d’un tiers, la question se pose de savoir si, à défaut de tout acte de volonté du défunt, le conjoint survivant bénéficie sur ce bien d’un droit d’usufruit qui s’exercera à l’extinction du premier usufruit.
L’usufruit peut, en application de l’article 579 du Code civil, être établi par la loi ou par la volonté de l’homme.
Il résulte de l’article 617 du Code civil que le nu-propriétaire d’un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien de telle sorte qu’il peut donner l’usufruit ou le léguer à un tiers bien que n’étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu’à la date à laquelle le premier usufruit aura pris fin (Cass. 1e civ. 1-10-1978 n° 76-13.775 : Bull. civ. I n° 324 ; Cass. com. 30-5-1995 n° 93-16.978 : Bull. civ. IV n° 161).
L’article 757 du Code civil, en ce qu’il dispose que le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens existants lors du décès, prévoit que ce droit s’exercera sur l’intégralité des biens du défunt, sans distinguer selon qu’il en avait la pleine propriété ou la nue-propriété.
Les biens dont le défunt était nu-propriétaire et qui sont grevés d’un usufruit au profit d’un tiers constituent donc des biens existants au sens de l’article 757 précité.
Le conjoint survivant qui opte en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants bénéficie par conséquent, sur ces biens, au jour de l’ouverture de la succession, d’un droit d’usufruit d’origine légale dont l’exercice est différé au jour de l’extinction de l’usufruit en cours.
Il en résulte que lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier.
A noter :
La possibilité d’un usufruit successif d’origine légale est ainsi clairement affirmée. Une doctrine éminente le préconisait (M. Grimaldi, Usufruits successifs : la chambre commerciale saisit la première chambre civile : Defrénois 22-1-2026 n° DEF229q6 ; déjà en ce sens, du même auteur : Droit civil. Successions, Litec, 6e éd. 2001, n° 206 note 301, 2°, avec les références doctrinales citées, s’agissant de l’usufruit légal du quart accordé au conjoint survivant par l’article 767 ancien du Code civil ; voir également V. Bonnet : L’usufruit successif, Ellipses, coll. Droit notarial, 2020, nos 44 s. ; V. Streiff, obs. sous Cass. com. 26-11-2025 n° 23-10.056 F-D : SNH 42/25 inf. 3). Il n’y aurait en effet « aucune raison que la volonté de la loi ne pût faire ce que peut faire la volonté de l’homme » (M. Grimaldi, article précité au Defrénois, § 4 ; dans le même sens, G. Dumont, Un usufruit successif peut-il être créé par la loi ? : Gaz. Pal. 31-3-2026 n° GPL488w4 § 7).
Pour revenir à la question de la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit perçus sur les biens concernés, rappelons qu’aux termes de l’article 1965 B précité du CGI, « dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. » Si la chambre commerciale suit l’avis de la première chambre civile, elle devrait donc accorder les demandes en restitution.






