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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Vente de fonds de commerce

Vente de fonds de commerce : sanction en cas d’omission de mentions obligatoires et de formalités

En cas d’omission de mentions obligatoires, l’acte de vente d’un fonds de commerce n’est pas nul si l’acquéreur, informé notamment du caractère déficitaire de l’activité, ne démontre pas que cette omission l’a induit en erreur sur la commercialité du fonds.

Cass. com. 25-1-2017 n° 15-19.399 F-D


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1. Ayant acquis début 2009 un fonds de commerce qui n'était plus exploité depuis quelques mois, l'acquéreur demande l'annulation de la vente, car l'acte de vente ne mentionne pas, contrairement à ce que prévoit l'article L 141-1 du Code de commerce, le résultat d’exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008.

Sa demande est rejetée dès lors qu'il ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du fonds vendu, faute d’avoir pu en appréhender la commercialité. En effet, il avait été informé par les mentions figurant dans l'acte de vente de la durée pendant laquelle le fonds avait été exploité, ainsi que de la baisse régulière du chiffre d’affaires entre 2006 et 2007 et entre 2007 et 2008, du très faible résultat réalisé en 2006 et 2007 et du caractère déficitaire de l’activité en 2008.

A noter : illustration d’une jurisprudence constante. L’omission de l’une des mentions obligatoires prévues par l’article L 141-1 du Code de commerce n’entraîne la nullité de la vente que si le consentement de l’acquéreur a été vicié et s’il subit un préjudice (Cass. com. 1-12-1992 : RJDA 3/93 n° 211 ; CA Paris 8-10-1991 : RJDA 12/91 n° 1012 ; CA Paris 16-10-2008 : RJDA 5/09 n° 418). Tel n’était pas le cas en l’espèce où différentes précisions de l’acte de vente permettaient à l’acquéreur d’avoir une connaissance assez précise de la situation de fait.

2. L'acquéreur demande encore l'annulation de la vente pour non-respect des dispositions de l'article L 141-2 du Code de commerce imposant aux parties de viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Demande elle aussi rejetée au motif que le non-respect des prescriptions de ce texte n’est pas sanctionné par la nullité.

A noter : confirmationde jurisprudence. Le non-respect des prescriptions de l’article L 141-2 du Code de commerce n’est pas sanctionné par la nullité de l’opération (Cass. com. 12-10-2010 n° 07-17.933 : RTD com. 2011 p. 312).

Pour en savoir plus sur ces questions : voir Mémento Droit commercial nos2733 et 2803

Vanessa VELIN

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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