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Vente d’un fonds de commerce : le vendeur doit délivrer la clientèle convenue

La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu n’est pas totale si une partie des contrats en cours mentionnés en annexe de l’acte de vente étaient en réalité résiliés.

Cass. com. 13-12-2023 n° 22-10.477 F-D, Sté Akesa buro c/ Sté X ès qual.


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©Gettyimages

Après avoir acquis une branche d'activité d’une entreprise, l’acheteur découvre qu'un certain nombre de contrats de prestation de services figurant sur la liste de contrats en cours, annexée à l'acte de cession, avaient été résiliés. Il reproche au vendeur un manquement à son obligation de délivrer la clientèle attachée au fonds et lui réclame le paiement d'une somme correspondant au montant des contrats résiliés et des dommages et intérêts.

Une cour d’appel rejette la demande, estimant que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance de la clientèle en annexant à l'acte de cession la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance. La liste annexée à l’acte de cession comportait des contrats résiliés au jour de la cession, ce dont il résultait que le vendeur avait omis de transmettre une partie de la clientèle lors de la cession du fonds de commerce.

A noter :

La délivrance de la clientèle attachée au fonds de commerce vendu peut prendre des formes diverses : présentation de l’acheteur aux clients par le vendeur, remise d’un fichier clients ou d’une liste des contrats en cours.

Jugé que le vendeur d’un fonds de commerce de boulangerie avait manqué à son obligation de délivrer la clientèle dès lors qu’il avait, à l’insu de l’acheteur, cédé une seconde boulangerie située à proximité de la première et approvisionnée par celle-ci et abandonné des tournées représentant 20 % du chiffre d’affaires du fonds (Cass. com. 24-11-1992 n° 91-11.055 P : RJDA 2/93 n° 101).

En cas de manquement à l’obligation de délivrance, l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente ou sa résolution ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi (C. civ. art. 1610 et 1611). En matière de vente de fonds de commerce, il peut aussi demander la réduction du prix en cas d'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance (Cass. com. 15-12-1992 n° 90-19.006 P : RJDA 4/93 n° 304 ; dans le même sens, Cass. 3e civ. 26-10-2011 n° 09-10.699 : RJDA 3/12 n° 273).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 13-12-2023 n° 22-10.477 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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