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Pas de droit d'auteur sur les saveurs !

La saveur d'un aliment ne constitue par une œuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, faute de pouvoir être identifiée avec suffisamment de précision et d'objectivité.

CJUE 13-11-2018 aff. 310/17


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Une société néerlandaise qui se prétend titulaire de droits d'auteur sur le goût d'un fromage à tartiner (le « Heksenkaas ») demande à un juge néerlandais d'ordonner la cessation de la production d'un autre fromage (le « Witte Wievenkaas ») fabriqué par une société concurrente et ayant le même goût que le Heksenkass.

Le juge néerlandais saisit alors la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : la saveur d'un produit alimentaire constitue t-elle une œuvre protégée par le droit d'auteur ?

Non, répond la CJUE, qui relève que la notion d'œuvre - laquelle doit trouver, dans toute l'Union, une interprétation autonome et uniforme - implique deux conditions cumulatives :

- l'objet concerné doit être original, c'est-à-dire constituer une création intellectuelle propre à son auteur ;

- l'expression de cet objet protégé au titre du droit doit le rendre identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas permanente.

Or, la possibilité d'une telle identification fait défaut en ce qui concerne la saveur d'un aliment, estime la CJUE. En effet, à la différence d'une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l'identification de la saveur d'un aliment repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives subjectives et variables, dépendant de facteurs liés à la personne qui goûte le produit, tels que son âge, ses goût, ses habitudes. En outre, une identification précise et objective de la saveur d'un produit alimentaire, permettant de la distinguer de la saveur d'autres produits de même nature, n'est pas possible par des moyens techniques en l'état actuel du développement scientifique.

La Cour de justice en déduit que le droit européen s'oppose à ce que la saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit d'auteur, et à ce qu'une législation nationale soit interprétée d'une manière telle qu'elle accorde une protection par le droit d'auteur à une saveur.

A noter : 1. La notion d'œuvre n'est pas définie par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Pour en tracer les contours en droit européen, il faut donc se reporter à d'autres instruments internationaux, ainsi qu'à la jurisprudence. Aux termes de la convention de Berne, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression (Convention de Berne dans sa version issue de la modification du 28-9-1979 art. 2, applicable dans l'Union européenne en vertu du traité Ompi sur le droit d'auteur du 20-12-1996). Ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur précisent le traité Ompi sur le droit d'auteur (art. 2) et l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’OMC, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22-12-1994).

Faute de procédé technique permettant d'identifier précisément une saveur, celle-ci ne peut pas être protégée en tant qu'œuvre, décide ainsi la CJUE. La problématique est la même pour les odeurs.

2. La situation se présente sous le même angle en droit français. Alors que les juges du fond ont tendance à admettre la protection des parfums et des fragrances, la Cour de cassation s'y oppose résolument (par exemple : Cass. com. 1-7-2008 n° 07-13.952 FS-PB : RJDA 10/08 n° 1064 ; Cass. 1e civ. 13-6-2006 n° 02-44.718 : RJDA 10/06 n° 1086), mettant en avant la nécessité de pouvoir identifier la création avec suffisamment de précision pour permettre sa communication (Cass. com. 10-12-2013 n° 11-19.872).

3. La question de la protection des odeurs et des saveurs se pose également en droit des marques. La Cour européenne juge, depuis longtemps, que les signes olfactifs ou gustatifs ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque, dès lors que l'exigence de représentation graphique (Dir. 2008/95/CE du 22-10-2008 art. 2 et CPI art. L 711-1) n'est pas remplie par une formule chimique, une description au moyen de mots écrits, le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou la combinaison de ces éléments (CJCE 12-12-2002 aff. 273/00 : RJDA 3/03 n° 331). Les juges français ont, de leur côté, jugé qu'un arôme artificiel de fraise ne pouvait pas être enregistré en tant que marque pour désigner notamment des produits pharmaceutiques (CA Paris 3-10-2003 n° 03-2153 : RJDA 5/03 n° 641).

L'entrée en vigueur, au niveau européen, de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui supprime l'exigence de représentation graphique du signe (et qui doit être transposée en droit français avant le 15 janvier 2019) va-t-elle changer la donne et permettre l'admission de marques olfactives ou gustatives ? Rien n'est moins sûr car l'adoption des nouveaux textes ne change rien au fait qu'il n'existe, pour l'instant, aucun procédé technique fiable permettant de les identifier.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 34571

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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