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Une loi nouvelle s’applique aux contrats en cours si elle est d’ordre public !

La 3e chambre civile de la Cour de cassation applique une loi nouvelle réglementant la durée du bail à un contrat en cours d’exécution au jour de son entrée en vigueur pour la seule raison qu’elle est d’ordre public. La solution est surprenante.

Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 16-10.350 FS-PBI


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L’article L 145-7-1 du Code de commerce, créé par une loi du 22 juillet 2009, interdit au locataire exploitant une résidence de tourisme de résilier le bail commercial en fin de période triennale (par dérogation à la règle autorisant le locataire de locaux commerciaux à mettre fin au bail tous les trois ans). Ce texte, d’ordre public, s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur (le 25 juillet 2009).

A noter : La solution est d’actualité compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. Elle est pour nous surprenante.Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du Code civil, on aurait pu penser au contraire que le nouvel article L 145-7-1 ne s'applique qu'aux baux conclus depuis son entrée en vigueur. Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette dernière, demeurent en effet régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été conclus (Cass. 3e civ. 5-7-1995 n° 93-11.330 : Bull. civ. III n° 170 rendu pour l'application d'un autre texte mais transposable).

Dans une interview à paraître dans notre prochain BRDA (« Réforme du droit des contrats : quels effets sur les contrats antérieurs ? » : BRDA 4/17 inf. 22), le Professeur Mercadal rappelle qu’une loi nouvelle s’applique aux contrats en cours si elle « contient une disposition relevant d’un ordre public impérieux, sa nature d’ordre public ne pouvant à elle seule justifier son application rétroactive (notamment, Cass. com. 27-10-1969 : Bull. civ. IV no 310, déclarant que la survie de la loi ancienne joue dans la mesure où aucune raison ne commande d’y déroger ; Cass. 1e civ. 4-12-2001 : RJDA 6/02 no 719 : à défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats d’édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion) ».

L’arrêt commenté ne fait aucune référence à un ordre public « impérieux » : le simple fait que les parties ne puissent pas écarter le texte en cause suffit à justifier son application aux contrats en cours. La solution est sévère pour les exploitants de résidences de tourisme qui pensaient, au moment où ils se sont engagés, qu’ils pourraient mettre fin au bail tous les trois ans.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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