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Risque de confusion entre deux marques composées d'un sigle

Il existe un risque de confusion entre une marque antérieure composée d’une séquence de lettres et une marque postérieure qui reprend cette séquence suivie de mots dont les initiales correspondent aux lettres de la séquence.

CJUE 22-10-2015 aff. 20/14.


Une marque est refusée à l’enregistrement ou peut être annulée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure (Dir. 2008/95 art. 4, § 1-b).

La Cour de justice de l'Union européenne estime qu'en présence de produits et de services identiques ou similaires un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public entre une marque antérieure composée d’une séquence de lettres - qui a un caractère distinctif et qui est l’élément dominant de cette marque dotée d’un caractère distinctif moyen - et une marque postérieure qui reprend cette séquence de lettres (en l'occurrence "BGW") à laquelle est ajouté un syntagme descriptif composé de mots dont les initiales correspondent aux lettres de la séquence (en l'occurrence "BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft"), de telle sorte que celle-ci est perçue par ce public comme étant le sigle de ce syntagme.

à noter : En l'espèce, le titulaire de la marque verbale et figurative "BGW", pour désigner notamment des produits de l’imprimerie et des services de publicité, s'était opposé à l'enregistrement de la marque verbale "BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft" dans les mêmes classes de produits.
La CJUE précise que le fait que la marque postérieure soit composée d’un signe reproduisant la séquence de lettres qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure (BGW) et d’un syntagme dont les initiales correspondent à ladite séquence (Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft) ne saurait, à lui seul, exclure l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, invite-t-elle la juridiction de renvoi à examiner, entre autres facteurs, si les liens que le public est susceptible d’établir entre la séquence de lettres et le syntagme, notamment la possibilité que la première soit perçue comme un sigle du second, sont tels que cette séquence est susceptible d’être perçue et mémorisée de manière autonome par le public dans la marque postérieure.
La juridiction de renvoi devra également apprécier, le cas échéant, si les éléments composant la marque postérieure, pris ensemble, forment une unité logique distincte ayant un sens différent par rapport au sens des éléments pris séparément.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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