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La réglementation des délais de paiement s’applique aux baux commerciaux

Un contrat de location d’un local professionnel constitue une prestation de services dont le non-paiement à l’échéance peut être sanctionné sur le fondement de la réglementation des délais de paiement interentreprises.

CJUE 9-7-2020 aff. 199/19


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La directive européenne 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales définit la transaction commerciale comme « toute transaction entre des entreprises (…) qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération » (art. 2, 1).

La Cour de justice de l’Union européenne considère que constitue une telle prestation de services un « contrat dont la prestation principale consiste en la remise, à titre onéreux, d’un bien immobilier pour un usage temporaire, tel qu’un contrat de location d’un local professionnel ». Elle a fondé cette solution sur les éléments suivants. 

Au sens de l’article 2, 1 précité, une transaction relève de la notion de « transaction commerciale » si la personne qui l’effectue agit en qualité d’« entreprise », définie par l’article 2, 3 de cette directive comme toute organisation, autre que les pouvoirs publics, qui agit dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante. Par ailleurs, l’article 2, 1 ne définit pas les notions de « fourniture de marchandises » et de « prestation de services ». Il s’ensuit qu’un contrat dont la prestation principale consiste en la remise, à titre onéreux, d’un bien immobilier pour un usage temporaire, tel qu’un contrat de location d’un local professionnel, est susceptible de constituer une « fourniture de marchandises » ou une « prestation de services », au sens de cette disposition (CJUE 15-12-2016 aff. 256/15, point 33).

Il convient d’interpréter ces deux notions à la lumière des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui consacrent la libre circulation des marchandises et des services à l’intérieur de l’Union. L’article 57 du TFUE qualifie de services « les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes », telles des activités à caractère commercial. Il en résulte que le TFUE donne à la notion de « service » une définition large, comprenant toute prestation qui ne relève pas des autres libertés fondamentales, dans le but de ne pas voir une activité économique échapper au champ d’application des libertés fondamentales (en ce sens, CJCE 3-10-2006 aff. 452/04, point 32).

Cette interprétation est corroborée par la finalité de la directive 2011/7, qui est de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur par une amélioration de la compétitivité des entreprises (art. 1, 1).

A noter : 1. Cette solution est transposable à la réglementation française des délais de paiement interentreprises (C. com. art. L 441-10, pris pour l’application de la directive 2011/7).

Celle-ci prévoit que le non-respect de la date de règlement figurant sur la facture entraîne l’exigibilité de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (C. com. art. L 441-10, II et D 441-5). La directive permet plus largement l’application de pénalités car elle n’exige pas l’existence d’une facture : les pénalités peuvent être exigées le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ou en particulier, à l’expiration d’un délai de trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente (Dir. 2011/7 art. 3). Il en résulte que, malgré l’inexistence de factures en matière de baux commerciaux, des intérêts de retard sont exigibles par le bailleur lorsque les échéances de loyers obligatoirement prévues par le contrat de bail ne sont pas respectées, sans mise en demeure préalable et suivant le taux minimal légalement fixé en cas de taux conventionnel ou de taux supplétif. L’indemnité pour frais de recouvrement est exigible dans les mêmes conditions.

2. Statuant au regard de l’interdiction de soumission à un déséquilibre significatif  dans les droits et obligations des parties (C. com. ex-art. L 442-6, devenu art. L 442-1), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait exclu l’application de cette disposition à l’exécution d’un bail commercial au motif que seules les activités de production, de distribution et de services entrent dans son champ d’application (Cass. 3e civ. 15-2-2018 n° 17-11.329 FS-PBI : BRDA 6/18 inf. 15). On peut se demander si cette solution perdurera car, même si la décision de la CJUE est rendue au regard de la réglementation des délais de paiement, elle est essentiellement fondée sur l’article 57 du TFUE dont la portée est générale.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 15005

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