Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Franchissements de seuil

Un investisseur sanctionné par l'AMF pour inobservation des règles sur les franchissements de seuil

Tout franchissement de seuil dont la loi prévoit la déclaration doit être déclaré, même s'il se produit à la hausse puis à la baisse à quelques jours d'écart. La déclaration s'impose aussi même si l'investisseur a prévu d'accroître sa participation à une date ultérieure.

AMF comm. sanc. 5-7-2018 n° 17-05


QUOTI-20181105-affaires.jpg

En juillet 2014, un actionnaire de société cotée franchit à la hausse puis, quelques jours plus tard, à la baisse le seuil de participation de 5 % dans le capital de la société. Trois semaines après (le 1er août), il franchit à nouveau à la hausse le seuil de 5 % avant d'augmenter encore, un mois et demi plus tard (le 17 septembre), sa participation par un achat de titres relativement important. Il ne déclare à la société et à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le franchissement de seuil de 5 % qu'à la suite de ce dernier achat.

Reprochant à l'actionnaire de ne pas avoir déclaré dans les délais les franchissements du mois de juillet et du mois d'août en violation de l'article L 233-7 du Code de commerce (qui impose notamment la déclaration du seuil de 5 % à la hausse comme à la baisse), l'AMF le poursuit pour manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché (C. mon. fin. art. L 621-15). L'actionnaire réplique :

- que la déclaration des deux premiers franchissements de juillet, à quelques jours d'intervalle, aurait entraîné une dépense inutile (deux fois le coût de la contribution de 750 € prévue pour le dépôt auprès de l'AMF de la déclaration de franchissement : C. mon. fin. art. L 621-5-3 et D 621-27, 1°) ;

- qu'il était préférable de déclarer le nombre d'actions détenues au jour du dernier achat (le 17 septembre), plutôt que la position intermédiaire du 1er août puisque, à cette date, l'actionnaire avait décidé d'augmenter encore sa participation.

Ces arguments sont jugés inopérants par l'AMF : d'une part, le souhait d'économiser le double coût de la contribution de 750 € n’est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation du manquement, qui revêt un caractère objectif, ce coût fût-il jugé par l'actionnaire « inutile, dénué de sens et extrêmement cher » ; d'autre part, l'article 223-14 du règlement général de l’AMF fixant le délai de déclaration ne prévoit aucune possibilité de différer la déclaration, y compris dans le cas où l'investisseur a l'intention d'accroître encore sa participation.

L'AMF sanctionne également l'actionnaire pour diffusion d'informations inexactes au marché à l'occasion de sa déclaration de franchissement du 17 septembre. En effet, la date de franchissement déclarée (le 17 septembre) était fausse puisqu'elle ne correspondait pas à celle où le seuil des 5 % avait été effectivement franchi (le 1er août). En outre, le nombre de titres déclarés (8,8 millions) était également inexact car l'actionnaire en détenait alors 9 millions, peu important, pour apprécier le caractère faux ou trompeur de l’information, que l’écart entre le nombre d’actions déclarées et celui des actions effectivement détenues n'ait été que de 2,3 %.

Pour l'ensemble de ces manquements, l'actionnaire a été condamné à une sanction pécuniaire de 60 000 €.

A noter : Tout franchissement de seuil de participation doit être notifié à la société et à l'AMF au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement (C. com. art. R 233-1 ; Règl. gén. AMF art. 223-14, I). La déclaration est obligatoire, même si les seuils sont franchis pour une courte durée. Quand une opération d’achat-vente se réalise dans un délai inférieur à cinq jours, l'ancienne Autorité de marché (la COB) estimait souhaitable que les déclarations de franchissement à la hausse puis à la baisse interviennent de manière concomitante (Rapport COB 1990 p. 196). A notre connaissance, cette position n'a pas été remise en cause par l'AMF.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 64356 et 64384

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés civiles 2023

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
179,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2023
affaires - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Sociétés commerciales 2023

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
205,00 € TTC