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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Infractions boursières et manquements aux règles du marché

Un initié possédant des « dizaines de millions d'euros » condamné à une sanction de 14 millions

Une sanction pécuniaire de 14 millions d'euros prononcée contre un initié dont le patrimoine était estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros n'a pas été jugée excessive par rapport aux capacités financières de l'intéressé.

Cass. com. 2-10-2019 n° 17-28.462 F-D


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Un initié condamné par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à une sanction pécuniaire de 14 millions d'euros pour avoir utilisé une information privilégiée avant qu'elle ne soit rendue publique reproche à la cour d'appel ayant confirmé cette condamnation de s'être prononcée par des motifs trop imprécis pour exclure le caractère confiscatoire de la sanction par rapport à son patrimoine, les juges d'appel ayant retenu que l'intéressé détenait « un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, qu'il ne prétend[ait] ni ne démontr[ait] avoir perdu ».

Cet argument est inopérant pour les raisons suivantes, estime la Cour de cassation : le manquement d'initié avait permis à l'intéressé de réaliser, en moins d'une dizaine de jours, un bénéfice de plus de 6 millions d'euros ; bien que l'initié n'ait pas donné d'informations complètes durant l'enquête sur le montant de son patrimoine, il ressortait de ses comptes bancaires, ainsi que de l'historique de ses opérations boursières personnelles quasi quotidiennes qu'il détenait un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, qu'il ne prétendait ni ne démontrait avoir perdu.

La sanction pécuniaire dont la cour d'appel avait souverainement apprécié la proportionnalité n'était donc pas excessive au regard de la capacité financière de l'initié.

A noter : La sanction pécuniaire prononcée par l'AMF doit tenir compte de plusieurs facteurs, notamment de la gravité du manquement commis, du degré d'implication de la personne en cause, de sa situation et de sa capacité financières (patrimoine et revenus annuels), de l'importance des gains ou avantages obtenus et du degré de coopération de cette personne avec l'AMF (C. mon. fin. art. L 621-15, III ter).

En l'espèce, le caractère lacunaire des informations données par l'intéressé sur son patrimoine justifiait que l'AMF et les juges d'appel se fondent sur une estimation de celui-ci pour fixer le montant de la sanction à une somme correspondant à plus du double de la plus-value réalisée.

Rappelons qu'une sanction représentant un peu plus de 3,5 fois le montant de la plus-value a été jugée proportionnée à la gravité des manquements d'initié commis par un administrateur, qui avait méconnu son devoir « absolu » de s'abstenir d'utiliser les informations privilégiées dont il avait eu connaissance (CA Paris 20-11-2014 n° 2013/14873 : RJDA 4/15 n° 282).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Groupe de sociétés n° 12805 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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