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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales abusives

Refus de communiquer des conditions de vente catégorielles : il faut des critères objectifs !

Le fournisseur qui refuse de communiquer ses conditions générales de vente catégorielles à un acheteur ne peut être exonéré de sa responsabilité civile que s’il démontre, par des critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée.

Cass. com 29-3-2017 n° 15-27.811 FS-PBI


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Tout fournisseur est tenu de communiquer ses CGV (conditions générales de vente) à tout acheteur de produits qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Dans ce cas, l'obligation de communication porte sur celles applicables aux acheteurs d'une même catégorie (C. com. art. L 441-6). Le fournisseur qui ne communique pas ses CGV à tout acheteur qui en fait la demande engage sa responsabilité civile (art. L 442-6, I-9°).

La Cour de cassation juge qu’un fournisseur ne peut refuser à un acheteur la communication des CGV applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée.

Par suite, elle censure la décision d’une cour d’appel qui a rejeté la demande en réparation d’un grossiste en produits pharmaceutiques pour non-communication des CGV applicables aux pharmaciens d’officine au motif qu'il n’avait pas établi qu’il pouvait bénéficier de ces CGV.

A noter : Solution inédite. Depuis la loi Dutreil du 2 août 2005, les CGV constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits. La loi avait prévu que ces catégories seraient fixées par voie réglementaire « en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution ». La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) ayant émis des doutes sur la possibilité de définir ces catégories par décret tout en apportant la sécurité juridique nécessaire aux entreprises (Avis CEPC n° 07-01), la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a supprimé le renvoi à un texte complémentaire. Les fournisseurs sont donc libres de définir leurs catégories de clientèle. Encore faut-il qu'elles répondent à des critères objectifs, ce qui résulte incidemment de la décision ci-dessus. Cette solution est conforme aux préconisations de la CEPC (notamment, Rapport d'activité pour 2009-2010 p. 143). Elle permet d'éviter toute distorsion de concurrence entre acheteurs répondant aux mêmes critères.

Rappelons cependant que la validité de CGV catégorielles au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence n'empêche pas d'examiner leur validité au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles (C. com. art. L 420-1 et L 420-2 relatifs aux ententes et abus de domination).

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence-consommation n° 84140.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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