Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pratiques commerciales abusives

L’indemnité de fin de contrat au profit du commissionnaire peut créer un déséquilibre significatif

La clause imposant au commettant de verser au commissionnaire une indemnité en fin de contrat peut créer un déséquilibre significatif au sens du Code de commerce si elle n’a pu être négociée et ne comporte aucune contrepartie.

Avis CEPC n° 19-8 du 30-8-2019


QUOTI20191002desequilibreaffaires_fl5c5b898f07f3f5af12f7fc2c43e3730e.jpg

La clause d’un contrat de commission à la vente imposant au seul commettant l'obligation de payer une indemnité à son commissionnaire en cas de non-renouvellement du contrat, quel que soit l’auteur ou la cause du non-renouvellement, peut-elle entraîner la responsabilité civile du commissionnaire pour soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du Code de commerce ?

Oui, répond la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) en apportant les précisions suivantes.

Il faut s’assurer au préalable de la nature du contrat : contrat de commission, au sens de l’article L 132-1 du Code de commerce, ou contrat d’agence commerciale relevant des articles L 134-1 et suivants du même Code. Dans un second cas, la question de la licéité de la clause d’indemnité compensatrice au profit de l’agent commercial ne se pose pas car cette indemnité est prévue par la loi en cas de cessation des relations avec le mandant, sans distinction selon que le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (art. L 134-12). L’agent commercial est un mandataire qui, de façon permanente, traite avec la clientèle au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants (art. L 134-1). Pendant la durée du contrat, il développe la clientèle de son mandant sans avoir de clientèle propre, ce qui justifie l’indemnité compensatrice lors de la cessation du mandat.

Ce dispositif légal ne profite pas au commissionnaire. Celui-ci est un intermédiaire qui achète ou vend des services pour le compte d'un commettant, mais en son propre nom (art. L 132-1) ; à la fin du contrat, il conserve donc sa propre clientèle. Se pose alors légitimement la question de la justification et de la licéité d’une clause d’indemnisation de fin de contrat à son profit.

La clause énoncée ci-dessus entraîne la responsabilité du commissionnaire pour soumission du commettant à un déséquilibre significatif au sens du Code de commerce s’il est démontré, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence  :

– que la clause a été imposée au commettant sans qu’il puisse la négocier ou que le commissionnaire a refusé d’en aménager l’exécution ;

– que la clause n’est pas réciproque, ne comporte pas de contrepartie ou génère, sans justification légitime, une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, sauf au commissionnaire à prouver un rééquilibrage à l’échelle de la relation contractuelle dans son ensemble.

En l’espèce, si la clause a été stipulée dès le premier contrat conclu entre les parties et conservée lors des renouvellements successifs du contrat, aucun élément n'a permis à la CEPC d’apprécier l’existence ou l’absence de négociation de cette clause. La CEPC considère que la clause est déséquilibrée. L’indemnité mise à la charge du commettant correspond à l’intégralité de la rémunération qu’aurait perçue le commissionnaire en cas de renouvellement. La clause crée donc une asymétrie notable dans les droits et obligations entre les parties en ce qui concerne les conséquences financières d’un non-renouvellement nettement défavorables au commettant. En outre, elle est de nature à entraver l’exercice de sa liberté de mettre un terme à la relation commerciale du fait de son caractère dissuasif, rendant ainsi le commettant captif de la relation commerciale qui le lie à son commissionnaire.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 85054

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre fonds documentaire en ligne
244,64 € HT
Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC