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Achat d'un bien défectueux : attention au fondement de l'action en garantie !

L'acheteur d'une voiture défectueuse qui refuse sa réparation et demande la résolution de la vente agit sur le fondement de la garantie des vices cachés et non pas de la garantie de conformité du Code de la consommation. Il doit donc prouver l'antériorité du vice.

Cass. 1e civ. 10-4-2019 n° 18-13.747 F-D


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Pour remédier au défaut de conformité du bien qu'il a acheté, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement du bien et, seulement si ces remèdes sont impossibles, la résolution de la vente (C. consom. art. L 211-9 et L 211-10).

Un particulier achète une voiture d'occasion bénéficiant d'une garantie contractuelle de 6 mois. A la suite de dysfonctionnements de la voiture, il agit en résolution de la vente.

Cette demande est rejetée : l'acheteur avait refusé que le vendeur répare le véhicule à ses frais et se bornait à demander la résolution de la vente. Il fondait donc sa demande sur la garantie des vices cachés du Code civil (art. 1641), et non pas sur la garantie de conformité du Code de la consommation (art. L 211-7), de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la présomption d'antériorité du défaut invoqué et qu'il devait prouver que le vice existait à la date de la vente.

Cette preuve n'était pas apportée en l'espèce, le fait que le vendeur ait accepté de prendre en charge la réparation de la boîte de vitesses ne pouvant pas constituer l'aveu d'un vice caché, dès lors que cette offre peut correspondre à l'exécution de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou à la garantie de conformité, garanties dont l'acheteur ne sollicitait pas le bénéfice.

A noter : Les dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité ne privent pas l'acquéreur du droit d'exercer l'action en garantie des vices cachés du Code civil. A chaque fois que le défaut de conformité est aussi constitutif d'un vice caché, le consommateur dispose donc d'une option entre les deux actions. Mais celles-ci ne sont pas soumises aux mêmes règles et n'aboutissent pas au même résultat : ainsi, la garantie de conformité du Code la consommation est plus simple à mettre en œuvre en raison de la présomption légale d'antériorité du vice (C. consom. art. L 217-7) ; mais la loi impose une hiérarchie dans les remèdes qu'elle offre à l'acheteur ; à l'inverse, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'acheteur doit prouver que le vice était antérieur à la vente (sa connaissance par le vendeur professionnel étant cependant présumée), mais il est plus libre de choisir la réparation qui lui convient.

L'acheteur d'un bien défectueux a donc tout intérêt à choisir soigneusement le fondement de sa demande. Tel est l'enseignement de la décision commentée.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 8795

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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