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Prescription de l’action en nullité pour erreur sur le TEG

L'erreur affectant le taux du crédit est décelable à la lecture du contrat, lorsque ce contrat reprend le taux figurant dans l’offre, laquelle évoque une simple estimation de frais. La date de conclusion du contrat constitue alors le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation d'intérêt.

Cass. 1e civ. 6-12-2017 n° 16-19.914 F-D


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Poursuivi en remboursement du crédit immobilier qu’il a souscrit, un emprunteur invoque une erreur affectant le taux effectif global (TEG) du prêt et demande l'annulation de la stipulation d’intérêt.

Sa demande présentée plus de deux ans après la signature de l'acte de prêt est déclarée prescrite. En effet, la lecture de l'acte notarié de prêt permettait de constater la mention d’un TEG identique à celui figurant dans l’offre, laquelle évoquait pourtant une simple estimation des frais mis à la charge de l'emprunteur. Par suite, l'emprunteur s’était trouvé en mesure de déceler, par lui-même, l’erreur affectant le TEG du prêt.

A noter : l’erreur dans la mention du TEG d’un contrat de prêt entraîne la nullité de la stipulation d’intérêt (Cass. com. 12-7-2005 n° 03-20.997 F-D : RJDA 11/05 n° 1269). L’action en nullité exercée sur ce fondement se prescrit par deux ans si l'emprunteur est consommateur (application de l'article L 218-2 du Code de la consommation), et par cinq ans dans les autres cas, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG (Cass. 1e civ. 11-6-2009 n° 08-11.755 FS-PBIR : RJDA 10/09 n° 883 ; Cass. com. 31-1-2017 n° 14-26.360 FP-PBI : BRDA 5/17 inf. 11).

Ainsi, en cas de contestation du TEG d’un crédit immobilier, le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Cass. 1e civ. 11-6-2009, précité). De même, lorsque la précision de l’offre de prêt et le détail des charges annexes sont suffisamment clairs et qu’une simple lecture permet de constater l’erreur affectant le TEG, le délai court à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt (Cass. 1e civ. 14-4-2016 n° 15-14.760 F-D).

La décision commentée constitue une nouvelle illustration de cette solution.

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 41033, Mémento Concurrence consommation nos 89295 et 13440

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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