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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Santé et sécurité des consommateurs

Un magasin a envers sa clientèle une obligation générale de sécurité de résultat

Pour la première fois, la Cour de cassation met à la charge d'un magasin, à l'occasion de la chute d'un client, une obligation générale de sécurité de résultat fondée sur le principe de sécurité générale des produits et services issu du Code de la consommation.

Cass. 1e civ. 20-9-2017 n° 16-19.109 F-D


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Aux termes de l’ex-article L 221-1 du Code de la consommation, devenu l’article L 421-3, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation juge qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat.

Elle a donc censuré la décision d’une cour d’appel qui avait rejeté l’action en réparation d’un consommateur ayant chuté sur un tapis antidérapant placé devant un rayon d’un supermarché au motif que l’article L 221-1 précité n’instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts.

A noter : 1. C'est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation applique l'article L 221-1 (devenu l'article L 421-3 depuis l'ordonnance 2016-301 du 14-3-2016) du Code de la consommation à une telle situation. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait eu l'occasion d'indiquer que, en application de ce texte, les vendeurs professionnels doivent prendre les précautions nécessaires pour protéger les consommateurs sur les lieux de vente. Reprenant cet avis à son compte, la Commission de sécurité des consommateurs a précisé que « l'obligation de sécurité [prévue à l'article L 221-1] est bien générale puisqu'elle s'étend tant au produit lui-même qu'à son mode de commercialisation, son conditionnement et ses conditions d'exposition » (Avis du 2-4-2003 relatif aux dangers des crochets d'exposition des marchandises : BOCCRF n° 2003-8 du 11-7-2003).

2. La responsabilité civile des exploitants de magasins de détail peut aussi être engagée sur le fondement du droit commun (C. civ. art. 1242, al. 1, ex-art. 1384, al. 1, relatif à la responsabilité du fait des choses). Il faut alors que la victime démontre que la chose a été l'instrument du dommage. Lorsque la chose est en mouvement, maniée ou en fonctionnement, le simple contact entraînant une blessure est suffisant pour engager la responsabilité du gardien de cette chose. Lorsqu'une chose est inerte et immobile, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu'elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale (par exemple, sol d'un magasin rendu glissant du fait d'un détritus : Cass. 2e civ. 24-1-1985 n° 83-15.378 : Bull. civ. II n° 21), ce qui n'est pas toujours facile à établir.

Dominique LOYER-BOUEZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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