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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Vente à distance

Un vendeur à distance n’est pas toujours tenu de fournir le formulaire de rétractation immédiatement

En cas de proposition de contrat de vente à distance par une technique de communication présentant des contraintes d’espace ou de temps, le professionnel peut fournir au consommateur le formulaire de rétractation par une autre source que cette technique de communication.

CJUE 23-1-2019 aff. 430/17


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La directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs impose à tout vendeur à distance de fournir au consommateur certaines informations précontractuelles (art. 6, 1). En particulier, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel, doit fournir, sous une forme claire et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire de rétractation prévu par la directive (art. 6, 1-h).

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations et, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel doit fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, tandis que le modèle de formulaire de rétractation doit être fourni par une autre source, dans un langage clair et compréhensible. En effet, d'une part, le fait de disposer d'un tel modèle avant la conclusion du contrat n'est pas de nature à influencer le consommateur sur sa décision de contracter. D'autre part, la mise à disposition de ce modèle ferait peser sur le professionnel une charge disproportionnée, voire, dans certains cas (contrats conclus par téléphone, par exemple), insupportable.

Une société de vente à distance avait inséré dans différents journaux et revues un prospectus publicitaire de six pages, de format 19 x 23,7 cm. Ce prospectus contenait un bon de commande, sous la forme d’une carte postale détachable. Le droit de rétractation du consommateur était signalé tant au recto qu’au verso de la carte postale, laquelle faisait également mention notamment de l’adresse internet de la société. Sur ce site apparaissaient les instructions relatives à la rétraction et le modèle de formulaire de rétractation.

Il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier si, compte tenu des dimensions de la carte postale et de la taille minimale du caractère typographique nécessaire au consommateur moyen, toutes les informations exigées par l’article 6, 1 pouvaient être objectivement présentées dans le cadre de cette carte.

A noter : 1. L'article 8, 4 de la directive aménage les modalités d'information du consommateur si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace (limitation du nombre de caractères sur certains écrans de téléphones portables, par exemple) ou de temps (spots de téléachat, par exemple) pour la présentation des informations : le professionnel doit alors fournir au minimum, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, un certain nombre d'informations parmi lesquelles figurent le droit de rétractation, et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées notamment à l’article 6, 1-h précité ; il doit fournir au consommateur les autres informations visées à l’article 6, 1 sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Tel que cet article est rédigé, la question se posait de savoir si le formulaire de rétractation devait, comme le droit de rétractation, faire partie des informations à fournir au minimum sur la technique de communication utilisée. La Cour de justice répond par la négative.

2. La solution ci-dessus est transposable au droit français, les articles 6 et 8 de la directive 2011/83 étant repris respectivement aux articles L 221-5 et L 221-12 du Code de la consommation.

Dominique LOYER-BOUEZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 15650

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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