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Obligation du transporteur aérien d’indiquer certains frais dans l’offre initiale de prix sur internet

Les transporteurs aériens doivent indiquer, dans leur offre de prix initiale sur internet, les frais de paiement par carte de crédit ainsi que les frais d’enregistrement lorsque aucun mode d’enregistrement gratuit n’est proposé à titre alternatif.

CJUE 23-4-2020 aff. 28/19


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Dans ses offres en ligne destinées au transport de passagers, un transporteur aérien a l’obligation de faire figurer, dès la première indication du prix, le tarif des passagers ainsi que, de manière séparée, les taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles, tandis qu’il doit communiquer les suppléments de prix optionnels de manière claire, transparente et non équivoque au début de la procédure de réservation. 

Après avoir énoncé ce principe pour la première fois, la CJUE en a déduit les conséquences suivantes :

- les frais d’enregistrement en ligne doivent, dès lors qu’il existe au moins une option d’enregistrement gratuite (comme un enregistrement physique à l’aéroport), être qualifiés de supplément de prix optionnel et ne doivent donc pas nécessairement être indiqués dans l’offre initiale. En revanche, si le transporteur aérien propose un ou plusieurs modes d’enregistrement payants à l’exclusion de tout mode d’enregistrement gratuit, les frais d’enregistrement en ligne doivent être considérés comme des éléments de prix inévitables et prévisibles qui doivent être affichés dans l’offre initiale ;

- les frais prélevés en cas de paiement par une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien constituent des éléments de prix inévitables et prévisibles et ils doivent, par conséquent, être affichés dans l’offre initiale ; en effet, tandis que le caractère prévisible de ces frais résulte de la politique même du transporteur en matière de mode de paiement, leur caractère inévitable s’explique, quant à lui, par le fait que le choix apparent laissé aux consommateurs (utiliser ou non la carte de crédit agréée par le transporteur aérien) dépend en réalité d’une condition imposée par le transporteur lui-même, ce qui implique que la gratuité du service concerné est réservée au bénéfice d’un cercle restreint de consommateurs privilégiés, les autres consommateurs devant renoncer soit à la gratuité de ce service, soit à une finalisation de leur achat dans l’immédiat et effectuer des démarches potentiellement coûteuses pour remplir la condition exigée, au risque, une fois ces démarches effectuées, de ne plus pouvoir bénéficier de l’offre ou de ne plus pouvoir en bénéficier au prix initialement indiqué ;

- la TVA afférente aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux constitue un supplément de prix optionnel, à l’inverse de la TVA afférente au tarif des vols nationaux, laquelle doit être indiquée dans l’offre initiale.

Sophie CLAUDE-FENDT

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