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Un vendeur à distance n’est pas tenu de communiquer un numéro de téléphone à ses clients potentiels

Le numéro de téléphone du vendeur n'est pas une information précontractuelle obligatoire en cas de vente à distance, mais le vendeur doit mettre en place un moyen de communication permettant de le contacter rapidement et de manière efficace, telle une messagerie instantanée.

CJUE 10-7-2019 aff. 649/17


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La directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs impose au professionnel qui conclut des contrats à distance ou hors établissement de fournir, sous une forme claire et compréhensible, certaines informations précontractuelles, parmi lesquelles figurent son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsque ces informations sont disponibles, pour permettre au consommateur de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement (art. 6, 1-c).

La Cour de justice de l’Union européenne considère que cette disposition doit être interprétée dans les termes suivants :

- est contraire à la directive 2011/83 une législation nationale, telle la législation allemande, imposant au professionnel, à titre d’information précontractuelle du consommateur, de fournir son numéro de téléphone en toutes circonstances (par exemple, même s'il a réservé sa ligne téléphonique aux seuls contacts avec ses partenaires commerciaux) ;

- la directive n’impose pas au professionnel de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter ; ce n’est que si le professionnel dispose déjà de l’un de ces moyens de communication que la directive impose de le communiquer ;

- si la directive impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un moyen de communication direct et efficace, elle ne s’oppose pas à ce que ce professionnel fournisse d’autres moyens de communication que ceux énumérés à l'article 6, 1-c de la directive dès lors qu’ils satisfont à ces critères, tels qu'un formulaire de contact électronique ou un système de messagerie instantanée (« tchat ») ou de rappel téléphonique.

Il appartient aux juridictions nationales d'apprécier si les informations que le professionnel doit fournir sont rendues accessibles sous une forme claire et compréhensible. A cet égard, le fait que le numéro de téléphone ne soit disponible qu'à la suite d'une série de clics n'implique pas, en tant que tel, que la forme utilisée ne satisfait pas à cette condition.

A noter : 1. La Cour a notamment précisé qu’une obligation inconditionnelle de mettre à la disposition du consommateur un numéro de téléphone, voire de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique, serait disproportionnée pour les petites entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts de fonctionnement en organisant la vente ou la prestation de services à distance ou hors établissement.

2. L’article R 221-2 du Code de la consommation, pris pour la transposition de la directive 2011/83, impose au professionnel de communiquer au consommateur, au titre des informations précontractuelles obligatoires, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique. Il résulte de la décision de la Cour de justice que cette disposition est contraire à la directive.

Dominique LOYER-BOUEZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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