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Prêt à un consommateur : la « clause lombarde »  n'est pas forcément abusive 

Pour apprécier le caractère abusif de la stipulation d'intérêt d'un prêt, prévoyant le calcul de ces intérêts  sur 360 jours, les juges doivent vérifier l'effet de ce mode de calcul sur le coût du crédit. 

Cass. 1e civ. 9-9-2020 n° 19-14.934 F-PBI


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Des emprunteurs immobiliers agissent contre une banque en vue de voir déclarée abusive et non écrite la clause d'intérêt conventionnel de leur prêt, prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours (année lombarde) et non pas de 365 jours. La banque réplique en faisant valoir que le surcoût occasionné par ce mode de calcul est, en l'espèce, de 11,65 €, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne résulte de la clause litigieuse. 

Une cour d'appel fait droit à la demande des emprunteurs au motif que cette clause prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit et qu'ainsi elle présente un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son incidence réelle. 

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation : lorsqu'ils examinent le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours,  les juges du fond doivent apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. 

A noter : Le taux de l'intérêt conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur doit être calculé sur la base de l'année civile (365 ou 366 jours) et non pas en appliquant la « méthode lombarde », soit sur une année de 360 jours (Cass. 1e civ. 24-10-2019 n° 19-12.255 F-PBI : BRDA 23/19 inf. 17).

Après avoir longtemps sanctionné la clause prévoyant un tel mode de calcul par sa nullité avec substitution du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation a progressivement modifié sa jurisprudence au détriment des emprunteurs : d'une part, la clause n'est plus sanctionnée qu'à la condition que l'erreur ait causé un préjudice à l'emprunteur, en affectant le taux effectif global au-delà de la décimale prévue à l'article R 314-2 du Code de la consommation (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-19.097 F-PBI : BRDA 24/19 inf. 21) ; d'autre part, la sanction n'est plus la nullité, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge (Cass. 1e civ. 11-3-2020 n° 19-10. 875 F-PB : BRDA 15-16/20 inf. 23). 

La décision commentée montre que les emprunteurs ont peu de chances d'obtenir gain de cause en invoquant les dispositions du Code de la consommation déclarant non écrites les clauses abusives, c'est-à-dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel parties au contrat  (C. consom. art. L 212-1). 

La Commission des clauses abusives avait recommandé la suppression de la clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours car une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (Recommandation n° 05-02). La cour d'appel s'était en l'espèce fondée sur ce motif pour déclarer la clause abusive. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui juge que la clause crée un déséquilibre si ce mode de calcul a une influence significative sur le coût du crédit, ce qui devrait être rarement le cas.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voirMémento Concurrence Consommation nos 9276 et 89265

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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