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Réforme pour la justice : nouveaux textes pour l'entrée en vigueur le 1er janvier

Les textes d'application de la loi réformant la justice aménagent les dispositions actuelles en raison du remplacement des tribunaux d’instance et de grande instance par le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Ils fixent le taux du dernier ressort, les matières attribuées aux chambres de proximité et celles relevant d'un seul tribunal judiciaire quand les départements en compte plusieurs.

Décret 2019-912 du 30-8-2019 : JO 1-9 textes n° 2 ; Décret 2019-913 du 30-8-2019 : JO 1-9 texte n° 3 ; Décret 2019-914 du 30-8-2019 : JO 1-9 texte n° 4 ; Ord. 2019-964 du 18-9-2019 : JO 19 texte n° 5 ; Décret 2019-966 du 18-9-2019 : JO 19 texte n° 7


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1. La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a pour mesure phare le remplacement du tribunal de grande instance (TGI) et du tribunal d’instance par le tribunal judiciaire, au 1er janvier 2020 (BRDA 8/19 inf. 20). Une ordonnance et des décrets viennent d'aménager l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui faisaient référence au tribunal d'instance ou au TGI. Les décrets modifient aussi les règles de compétence figurant dans le Code de l’organisation judiciaire. Nous présentons la teneur principale de ces nouvelles règles de compétence.

Aux décrets sont annexés différents tableaux relatifs à la compétence des tribunaux applicables au 1er janvier 2020, notamment :

- siège et ressort des cours d’appel, des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité (C. org. jud. annexe des art. D 211-1, D 212-19, D 311-1, D 532-2, D 552-1, D 552-17, D 562-1 et D 562-26) ;

- compétences matérielles des chambres de proximité (C. org. jud. annexe de l’art. D 212-19-1) ;

- siège et ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement et des procédures de rétablissement personnel (C. org. jud. annexe de l'art. R 213-9-6) ;

2. La plupart des nouvelles dispositions seront applicables le 1er janvier 2020 (Décret 2019-912 art. 40, I ; Décret 2019-913 art. 36, I ; Décret 2019-914 art. 13).
Les procédures en cours devant les tribunaux d'instance au 1er janvier 2020 seront transférées en l'état aux tribunaux judiciaires compétents ; à cette même date, les procédures en cours qui relèveront de la chambre de proximité ou du juge des contentieux de la protection leur seront également transférées ; les procédures de saisie des rémunérations en cours devant le tribunal d'instance seront transférées au juge de l'exécution (Décret 2019-912 art. 40, IV ; Ord. 2019-964 art. 36 ; Décret 2019-966 art. 9).
Pour les litiges en cours au 1er janvier 2020 qui relèveront d’un tribunal judiciaire spécialement désigné lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires au sein d’un même département, un dessaisissement au profit du tribunal spécialement désigné sera possible (Décret 2019-912 art. 40, V).

Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande

3. Le tribunal judiciaire statuera en dernier ressort (sans appel possible), lorsqu’il connaîtra, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant sera inférieur ou égal à 5 000 € (C. org. jud. art. R 211-3-24 nouveau ; Décret 2019-912 art. 2).
Le taux du dernier ressort au tribunal d’instance et au TGI est actuellement fixé à 4 000 €.

Le tribunal judiciaire statuera aussi en dernier ressort dans les matières pour lesquelles il aura compétence exclusive, sauf disposition contraire, lorsque le montant de la demande sera inférieur ou égal à la somme de 5 000 € (C. org. jud. art. R 211-3-25 nouveau ; Décret 2019-912 art. 2).

Les matières qui relèveront de la compétence exclusive du tribunal judiciaire sont identiques à celles qui déterminent actuellement la compétence exclusive du TGI (C. org. jud. art. R 211-4), notamment, état des personnes, successions, baux commerciaux (sauf fixation du prix du bail révisé ou renouvelé), dissolution des associations, procédures collectives lorsque le débiteur n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale (C. org. jud. art. R 211-3-26 nouveau ; Décret 2019-912 art. 2).

Compétence à charge d’appel quel que soit le montant de la demande

4. Le tribunal judiciaire statuera à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence ne sera pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de cette demande (C. org. jud. art. R 211-3 modifié ; Décret 2019-912 art. 2).

5. A charge d’appel, il connaîtra aussi d’un certain nombre de matières listées au Code de l’organisation judiciaire et relevant actuellement du tribunal d’instance, notamment, des contestations sur les conditions des funérailles, des actions en bornage, de différentes actions en matière d’agriculture comme celles pour dommages causés aux champs et cultures et aux bâtiments agricoles ou les contestations relatives aux warrants agricoles, des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez un dépositaire, des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, des actions relatives aux distances prescrites pour les plantations, à certaines constructions et servitudes… (C. org. jud. art. R 211-3-1 à R 211-3-11 nouveaux ; Décret 2019-912 art. 2).

Au sein du tribunal judiciaire, ces actions relèveront des chambres de proximité (n° 10).

Compétence en dernier ressort

6. Quel que soit le montant de la demande, le tribunal judiciaire connaîtra en dernier ressort des nombreux contentieux électoraux qui sont actuellement dévolus au tribunal d’instance et qui relèveront des chambres de proximité (n° 10), relatifs, notamment, aux élections des juges des tribunaux de commerce, des représentants du personnel dans les entreprises, des représentants de salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes (C. org. jud. art. R 211-3-12 à R 211-3-23 nouveaux ; Décret 2019-912 art. 2).

Compétence particulière de certains tribunaux judiciaires

7. La loi du 23 mars 2019 a prévu qu’en cas d’existence de plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils pourront être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ce département, de certaines matières civiles également fixées par décret ; cette règle pourra même s’appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents, lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifieront (C. org. jud. art. L 211-9-3 nouveau ; Décret 2019-912 art. 3). Les matières concernées sont fixées (n° 8). La liste des tribunaux qui connaîtront de ces matières dans les départements intéressés n’est en revanche pas encore établie.

8. Sont concernées les actions relatives (C. org. jud. art. R 211-1, I) :
– aux droits d'enregistrement et assimilés ;
– aux baux commerciaux ;
– à la cession ou au nantissement de créance professionnelle ;
– au billet à ordre ;
– au préjudice écologique ;
– aux entreprises en difficulté ;
– à l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
– à la responsabilité médicale ;
– à la réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
– à l’arbitrage, sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours ;
– à une opération de construction immobilière (actions en paiement, en garantie et en responsabilité) ;
– à la copropriété (contestation des décisions des assemblées générales et actions concernant une copropriété en difficulté).

Juge unique du tribunal judiciaire

9. Le tribunal judiciaire connaîtra à juge unique, comme actuellement le TGI, des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères, des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées (C. org. jud. art. R 212-8, al. 1 à 4 modifié ; Décret 2019-912 art. 10).

Il connaîtra aussi à juge unique des contentieux qui relèveront des chambres de proximité et des fonctions de juge de l’exécution ; il traitera encore à juge unique du traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, en la personne du juge des contentieux de la protection (C. org. jud. art. R 212-8, al. 5 s. nouveaux ; Décret 2019-912 art. 10).

Chambres de proximité des tribunaux judiciaires

10. La compétence matérielle des chambres de proximité est fixée. Elles connaîtront seules, dans leur ressort, d’un grand nombre d’actions spécifiques, qui relèvent actuellement du tribunal d’instance, parmi lesquelles on peut notamment citer les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas cette somme, les actions qui relèvent actuellement du tribunal d’instance, à charge d’appel quel que soit le montant de la demande (n° 5), ou en dernier ressort (n° 6), les demandes relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges et celles relevant de la procédure européenne d’injonction de payer (C. org. jud. art. R 212-19-3 nouveau, D 212-19-1 nouveau et annexes tableaux IV-II et IV-III ; Décret 2019-912 art. 12 ; Décret 2019-912 art. 12 ; Décret 2019-914 art. 4).

Les chambres de proximité pourront aussi, rappelons-le, se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires, par décisions du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour (C. org. jud. art. L 212-8, al. 2). Il est précisé que ces décisions entreront en vigueur à la date qu'elles fixeront, qu’elles ne seront applicables qu'aux instances introduites après cette date et qu’elles seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet : www.justice.fr (C. org. jud. art. D 212-19-2 nouveau ; Décret 2019-914 art. 4).

Juge des contentieux de la protection

11. Le juge des contentieux de la protection connaîtra à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes (C. org. jud. art. R 213-9-3 nouveau ; Décret 2019-912 art. 17).

Il connaîtra, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excédera cette somme ou sera indéterminée, des actions relatives aux baux d’habitation, au crédit à la consommation et au fichier national des incidents de paiement (C. org. jud. art. R 213-9-4 nouveau).

Rappelons que le juge des contentieux de la protection sera aussi le juge des tutelles des majeurs (C. org. jud. art. L 213-4-2 nouveau).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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