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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats (règles communes)

Ratification de la réforme du droit des contrats - épisode 1 : son application aux situations en cours remise en cause ?

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeureraient soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Précision adoptée par les sénateurs pour contrecarrer la jurisprudence.

Projet de loi Sén. n° 5 art. 15


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Saisi du projet de loi de ratification de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le Sénat a adopté en première lecture un amendement complétant l’article 9 de l’ordonnance. Aux termes de cet article, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris – ajoute le projet de loi – pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Cette précision rétroagirait au 1er octobre 2016. La mesure ainsi envisagée tend à mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet, dans certains cas et par exception au principe de non-rétroactivité de la loi (C. civ. art. 2), l’application d’une loi nouvelle à des situations en cours :

- la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Avis Cass. 16-2-2015 n° 1470011 P ; Cass. 3e civ. 17-11-2016 n° 15-24.552 FS-PBI) ;

- une loi nouvelle s’applique aux contrats en cours pour ses dispositions relevant d’un ordre public impérieux (notamment, Cass. 1e civ. 4-12-2001 n° 98-18.411 P ; Cass. soc. 22-2-2006 n° 05-13.480 F-PB), voire simplement parce qu’elle est d’ordre public (Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 16-10.350 FS-PBI : Sol. Not. 5/17 inf. 111).

Dernièrement, la Cour de cassation a effectué des revirements de jurisprudence au regard de « l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 » dans des contentieux portant sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette ordonnance (Cass. ch. mixte 24-2-2017 n° 15-20.411 PBRI : RJDA 5/17 n° 324 ; Cass. 1e civ. 20-9-2017 n° 16-12.906 FS-PB ; Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.104 FS-PBRI et n° 16-20.103 FS-PBRI). Le rapport de la commission des lois duSénat sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance considère que le maintien de l’application de la loi ancienne aux contrats en cours au 1er octobre 2016 répond aux besoins légitimes de loyauté et de prévisibilité dans les relations contractuelles : l’application immédiate de la réforme aux contrats en cours porterait atteinte à la volonté des parties exprimée au moment de la conclusion du contrat. La théorie des effets légaux du contrat permettrait en effet d’appliquer à un contrat antérieur une disposition nouvelle supplétive, sans que les parties aient été en mesure de l’écarter. Par ailleurs, les parties n’auraient peut-être pas conclu le contrat compte tenu des nouvelles règles d’ordre public.

A suivre...

Pour en savoir plus sur cette réforme : voir notre Dossier Pratique Réforme du droit des contrats



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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