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Ratification de la réforme du droit des contrats - Episode 5 : L'imprévision

Après avoir été adopté en première lecture par le Sénat, le projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2016 qui a réformé le droit des contrats entend modifier quelques articles du Code civil. Le régime de l'imprévision, notamment, serait revu par le législateur.

Projet de loi Sén. n° 5 ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, art. 8


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En cas de changement de circonstances imprévisible et en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin (C. civ. art. 1195).

Le projet de loi de ratification supprime le pouvoir de révision judiciaire du contrat à la demande de l’une des parties, tout en leur conservant la faculté de demander au juge d’y mettre fin (art. 8, I).

En pratique : si cette mesure était adoptée, les parties seraient soit d’accord et elles accepteraient de modifier le contrat, le cas échéant en demandant au juge son adaptation, soit en désaccord et, dans ce cas, les intentions originelles des parties au contrat ne pouvant plus être respectées, l’une des parties pourrait  saisir le juge mais seulement en vue de mettre fin au contrat.

Cet aménagement risque cependant de restreindre la faculté de révision du contrat car c’est la menace de la révision par le juge qui incite les parties à réviser le contrat à l’amiable.

Le projet exclut du régime de l’imprévision les contrats relatifs aux instruments financiers, tels que définis à l’article L 211-1 du Code monétaire et financier (art. 8, II). Aux termes de l’article L 211-40-1 nouveau, nul ne pourrait, pour se soustraire aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et contrats financiers, se prévaloir de l’article 1195 du Code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. Ces contrats en effet intègrent naturellement un aléa et les parties acceptent d’en assumer le risque. Pour rappel, les instruments financiers comprennent à la fois les titres financiers, mais ni les effets de commerce ni les bons de caisse.

Selon un auteur (B. Dondero), cet aménagement évitera notamment, dans les opérations de capital-risque, que l’exécution des promesses de rachat d’actions soit gênée par le jeu de l’article 1195 Code civil.

Le rapport de la commission des lois apporte en outre les précisions suivantes sur la portée du dispositif institué par l’article 1195 du Code civil :

  • - celui-ci s’applique à tous les contrats, notamment aux pactes de préférence et aux promesses unilatérales, et pas seulement aux contrats à exécution successive ;

  • - le dispositif est supplétif de la volonté des parties, l’article 1195 laissant place à l’hypothèse où l'une des parties a accepté d’assumer le risque d’un changement imprévisible de circonstances ; les parties peuvent donc conventionnellement exclure l’application de ce texte comme elles peuvent l’aménager ;

  • - si la force majeure et l’imprévision ont en commun l’imprévisibilité de la survenance d’un événement postérieur au contrat, elles se distinguent en ce que la force majeure rend impossible l’exécution du contrat tandis que l’imprévision la rend excessivement onéreuse.

Pour un panorama complet des dispositions affectées par le projet de loi de ratification : voir le BRDA 21/17 n° 24

Retour sur l'épisode 1 : Application de la réforme aux situations en cours

Retour sur l'épisode 2 : Contrats de gré à gré et d'adhésion

Retour sur l'épisode 3 : Capacité des personnes morales

Retour sur l'épisode 4 : Représentation de plusieurs parties

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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