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Entrée en vigueur de la réforme de la réforme du droit des contrats

La loi de ratification de la réforme des contrats a été adoptée. Les dispositions du Code civil qui ont été modifiées à cette occasion entreront en vigueur pour certaines au 1er octobre 2018 tandis que d’autres rétroagiront au 1er octobre 2016. Explications.

Loi 2018-287 du 20-4-2018 : JO 21 texte n° 1


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1. Un an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Parlement a enfin voté la loi ratifiant cette ordonnance.

Prenant en compte les critiques formulées par la doctrine et par les praticiens à propos de certains articles du Code civil issus de la réforme, le projet de loi de ratification prévoyait la modification d’une vingtaine de dispositions issues de l’ordonnance, afin de rectifier des « malfaçons notables » et des imprécisions. Les débats sur le projet de loi ont fait apparaître des divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur quelques articles (voir Les Quotidiennes de la semaine du 27 février 2018) mais elles ont été aplanies par la Commission mixte paritaire. La loi de ratification est donc publiée.

2. L’entrée en vigueur de la loi de ratification est fixée au 1er octobre 2018 (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 1) que ce soit pour la ratification de l’ordonnance 2016-131 ou pour certaines modifications apportées au Code.

Ainsi, les modifications de fond affectant certains articles du Code civil ne s’appliqueront qu’aux actes juridiques (y compris les contrats) conclus ou établis après cette date (art. 16, I-al. 2). Les entreprises disposeront donc d’environ six mois pour adapter, le cas échéant, leurs formules de contrats.

3. La loi précise que certaines modifications ont un caractère interprétatif (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 3). Celles-ci s’appliqueront en principe rétroactivement aux actes postérieurs au 1er octobre 2016. En effet, par exception à l’article 2 du Code civil, en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La loi est interprétative lorsque le législateur le dit expressément (Cass. 3e civ. 22-6-1983 n° 81-15.211 P : Bull. civ. III n° 145), comme c’est le cas ici, ou lorsqu’elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (Cass. soc. 13-5-1985 n° 84-60.728 P et 84-60.860 P : Bull. civ. V n° 291 ; Cass. com. 2-10-2001 n° 98-19.681 FS-P : RJDA 2/02 n° 180). Soulignons que, même lorsque le législateur affirme le caractère interprétatif de la loi nouvelle, la Cour de cassation se réserve la faculté de contrôler que tel est bien le cas (Cass. 3e civ. 7-4-2004 n° 02-20.401 FS-PBI : RJDA 7/04 n° 793).

La loi interprétative ne saurait remettre en cause une situation résolue par une décision ayant acquis force de chose jugée (Cass. 3e civ. 22-6-1983 précité) ; en revanche, son application aux contentieux en cours doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (CEDH 28-10-1999 n° 24846/94, 34165/96 à 34173/96 : RJF 1/00 n° 140 ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 n° 03-13.617 P : RJDA 4/04 n° 409).

Pour en savoir plus sur cette question : voir La réforme du droit des contrats

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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