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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Conclusion

Une seule signature suffit pour un contrat conclu à titre personnel et au nom d’une société

Le signataire d’un acte juridique agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont il est associé n’a pas besoin de signer deux fois pour être engagé à titre personnel.

Cass. com. 9-5-2018 n° 16-28.157 F-PB


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Une personne, déclarant agir tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont elle est associée, conclut un contrat d’entretien de parcours de golf avec un prestataire. La société n’ayant pas réglé les échéances convenues et ayant été mise en liquidation judiciaire, le prestataire demande le paiement à l’associé en qualité de codébiteur solidaire de la société.

Une cour d’appel rejette sa demande en paiement en retenant que, malgré la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle l’associé agit tant en son nom personnel qu’au nom de cette société, ce dernier n’a pas, en l’absence de signature de l’acte à titre personnel, la qualité de cocontractant.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part, à titre personnel, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte.

A noter : précision inédite, rendue au visa de l’article 1367 (ex-art. 1316-4) du Code civil, qui dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et  manifeste son consentement aux obligations nées de cet acte.

La Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt non publié au Bulletin civil, que le gérant d'une société n'était pas tenu de payer les dettes contractées pour le compte de celle-ci auprès d'un architecte dès lors qu'il avait contracté en sa seule qualité de gérant et non pour son compte personnel : au cas particulier, la mention de son nom suivie de celle de la dénomination sociale figurait sur les documents contractuels et sur les demandes de permis de construire, lesquelles précisaient, en qualité de demandeur, la dénomination de la société, le nom du gérant n'étant indiqué que sous la rubrique « nom du représentant légal ou statutaire de la personne morale » (Cass. 3e civ. 12-9-2006 n° 03-19.277 F-D : RJDA 4/07 n° 358, 1e espèce).

Le plus souvent, c’est l’hypothèse inverse qui se présente, c’est-à-dire celle d’un acte signé par le représentant légal d’une société de son propre nom, et sans que soit mentionné dans aucun document qu'il agit en tant que dirigeant ou associé ; dans ce cas, la Cour suprême considère qu’il appartient au tiers contractant de prouver que le dirigeant a manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société (Cass. com. 22-2-2005 n° 03-16.398 F-D : RJDA 6/05 n° 703), cette preuve pouvant résulter de circonstances de fait, par exemple d'un commencement d'exécution par la société ou d'une ratification par les associés.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 13009 et 13012

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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