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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Contrats (règles communes)

Réforme de la réforme du droit des contrats : l'AN rétablit le pouvoir du juge de réviser le contrat

Les députés ont largement modifié le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats tel qu’issu du vote des sénateurs. Retour sur le pouvoir de révision du juge en matière d'imprévision.

Texte AN n° 46, art. 8 ; C. civ. art. 1195


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Adopté en première lecture par le Sénat (BRDA 21/17 inf. 24), le projet de loi de ratification de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats a été, à son tour, adopté par l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Le projet devrait revenir en discussion au Sénat pour une nouvelle lecture le 1er février 2018. Les députés ont adopté dans les mêmes termes que les sénateurs certains articles du projet ; ils ont apporté des modifications substantielles à d’autres. C'est le cas en ce qui concerne les dispositions relatives à l'imprévision.

En cas de changement de circonstances imprévisible et en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin (C. civ. art. 1195). L’Assemblée nationale rétablit le pouvoir de révision judiciaire du contrat à l’initiative de l’une des parties, alors que le Sénat avait limité le pouvoir du juge à la résolution du contrat.

Certains avaient fait valoir que l’aménagement proposé par le Sénat risquait de réduire à néant la faculté de révision du contrat, car c’est la menace de la révision par le juge qui incite les parties à réviser le contrat de manière amiable, et ils avaient souligné que le pouvoir de révision du juge, dès lors qu’il était très encadré, ne portait qu’une atteinte limitée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle.

L’exclusion du régime de l’imprévision des contrats relatifs aux instruments financiers, définis à l’article L 211-1 du Code monétaire et financier est maintenue mais mieux formulée : L’article 1195 du Code civil ne serait pas applicable aux obligations qui résultent de telles opérations (C. mon. fin. art. L 211-40-1).

Les instruments financiers comprennent à la fois les titres financiers et les contrats financiers. Mais ne sont pas concernés les effets de commerce et les bons de caisse.

Voir aussi Réforme de la réforme du droit des contrats : retour à la case départ pour les mesures transitoires

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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