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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Réparation des dommages

La grave maladie d'un cocontractant n’est pas nécessairement un cas de force majeure exonératoire

Le vendeur qui n’a pas signé l’acte de vente dans le délai convenu ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la maladie qui le frappe s'il ne prouve pas qu’elle constitue un cas de force majeure, imprévisible et irrésistible.

Cass. 3e civ. 19-9-2019 n° 18-18.921 F-D


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Un compromis de vente d’une maison est conclu en octobre 2015. L’acte notarié doit être signé au plus tard le 31 mars suivant mais le vendeur ne se présente pas chez le notaire. Poursuivi par l’acquéreur en paiement de la clause pénale qui sanctionne le non-respect du délai de signature de l’acte notarié, le vendeur soutient avoir été confronté à un cas de force majeure. Un grave problème cardiaque, diagnostiqué en janvier 2016 et suivi d’une opération en avril, l’a mis dans l’impossibilité de libérer les lieux et de signer l’acte notarié dans le délai convenu.

Le vendeur est condamné à payer le montant de la clause pénale (10 % du prix de vente) car les caractéristiques de la force majeure n’étaient pas réunies : il n'a pas démontré que les informations sur son état de santé présentaient un caractère imprévisible ou brutal et qu'il n'en avait pas connaissance lors de la signature du compromis de vente ; il pouvait organiser le déménagement de la maison compte tenu de la date à laquelle le diagnostic avait été posé et mandater quelqu'un pour signer l’acte notarié, si bien que le caractère irrésistible consistant en une impossibilité d'exécution n'était pas davantage établi.

A noter : Application de principes constants, valables pour tout contrat.

Lorsque l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeure, le cocontractant défaillant est exonéré de sa responsabilité contractuelle (C. civ. ex-art. 1148 ; désormais art. 1231-1).

La survenance d’une grave maladie n’est pas en soi cas de force majeure (Cass. 3e civ. 22-1-2014 n° 12-28.246 F-PB : Bull. civ. III n° 6). Elle l’est que si elle présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible, c’est-à-dire si elle rend impossible l’exécution (Cass. ass. plén. 14-4-2006 n° 04-18.902 P : RJDA 7/06 n° 753). C’est au cocontractant défaillant qu’il incombe de prouver que l’événement invoqué répond à ces caractéristiques (Cass. com. 17-3-1998 n° 95-21.547 D : RJDA 7/98 n° 753).

La solution est transposable au nouvel article 1218 du Code civil (non applicable en l’espèce). En vertu de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 15099

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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