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Renonciation par le cédant d'actions à une clause résolutoire stipulée en sa faveur

Le cédant qui accepte sans équivoque que le prix de cession de sa participation dans une holding soit payé après la date convenue a renoncé à une clause résolutoire rendant caduque dans un tel cas une promesse de cession des actions d'une filiale de la holding.

CA Paris 28-7-2020 n° 17/18452


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Le jour même de la cession à crédit de l'ensemble des actions d'une société holding, le cédant s'engage, par un acte distinct de l'acte de cession, à céder à l'acquéreur la participation de 50 % qu'il détient dans une filiale de la holding, celui-ci s'engageant pour sa part à acquérir cette participation. Cette promesse est conclue sous la condition résolutoire du paiement du solde du prix des actions de la holding à une certaine date. Aux termes de la clause résolutoire, en cas de non-paiement du solde du prix à temps, la promesse est « caduque de plein droit » et l'acquéreur s'engage à rétrocéder au cédant l'autre moitié des actions de la filiale détenues par la holding.

Le solde du prix est réglé après la date convenue, mais au lieu d'invoquer la clause résolutoire, le cédant demande à l'acquéreur d'exécuter la promesse ; l'acquéreur s'y oppose en faisant valoir que celle-ci est devenue caduque par application de cette clause à laquelle le cédant n'a pas pu renoncer puisque sa mise en jeu intervenait « de plein droit ».

La cour d'appel de Paris a écarté cet argument : une clause résolutoire, fût-elle de plein droit, n'interdit pas à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée d'y renoncer, son caractère automatique permettant simplement sa mise en œuvre sans demande en justice.

En l'espèce, la promesse ne précisait pas en faveur de qui la clause avait été instituée. La cour a donc recherché la commune intention des parties en la matière. A la date de la promesse, la filiale constituait une « entité attractive », de sorte que cette clause représentait un moyen de pression pour obtenir le paiement du solde du prix ; elle visait manifestement à sanctionner un défaut de paiement de l'acquéreur en l'obligeant à rétrocéder au cédant les actions de la filiale détenues par la holding.

La clause ayant été stipulée en faveur du cédant, celui-ci était donc fondé à y renoncer.

Une clause n'est qualifiée de résolutoire que si elle exprime de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit au contrat (jurisprudence constante). Ainsi, il est de l'essence de cette clause de prévoir que l'extinction du contrat intervient « de plein droit » ; l'argument de l'acquéreur était donc inopérant.

L'arrêt ci-dessus souligne l'intérêt pour les parties de préciser explicitement dans la clause résolutoire en faveur de qui celle-ci a été prévue afin d'éviter tout litige ultérieur sur le droit de l'un ou de l'autre d'y renoncer.

Par ailleurs il a été jugé qu'une clause résolutoire intitulée « Exigibilité anticipée [du prix de cession] et condition résolutoire » laissant au seul cédant le choix de solliciter le paiement du prix ou la résolution de la cession ne permettait pas à l’acquéreur qui ne parvenait pas à payer le prix de demander cette résolution (CA Orléans 22-8-2019 n° 18/01714 : BRDA 20/19 inf. 7).

La cour d'appel de Paris a estimé que le cédant avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à la clause résolutoire.

En effet, une dizaine de jours après la date fixée pour le paiement du solde du prix, le cédant, à qui l'acquéreur avait proposé une rencontre afin d'examiner les solutions à apporter à la situation, avait répondu ne pas être opposé à cette rencontre et les parties étaient ensuite entrées en discussion sur les sommes restant dues. Environ deux mois plus tard, l'acquéreur avait proposé au cédant un nouvel échéancier de paiement que celui-ci avait accepté sans jamais évoquer la clause résolutoire. Quelques mois après, ayant reçu un courriel de l'acquéreur l'informant que celui-ci entendait rediscuter le prix de cession des actions de la filiale, le cédant avait mis en demeure l'acquéreur de régulariser cette cession et lui indiquait que, à défaut, il la ferait constater en justice.

Le cédant ayant recherché l'exécution de la promesse auprès de l'acquéreur, la cour d'appel a rejeté la demande de celui-ci tendant à constater sa caducité.

A noter : La seule inaction du bénéficiaire d'une clause résolutoire pendant un certain temps ne caractérise pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir de la clause (Cass. 3e civ. 19-3-2008 n° 07-11.194 FS-PB : RJDA 6/08 n° 610). En revanche, l'acceptation du prix, même payé après échéance du terme, vaut renonciation s'il n'y a eu ni réserve ni protestation sur ce point (Cass. 3e civ. 18-3-1970 n° 68-12.510 : Bull. civ. III n° 221). Tel était bien le cas en l'espèce.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Société commerciale n° 17150

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