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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence disproportionnée

Est nulle la clause de non-concurrence d'un contrat de gérance-mandat qui, du fait de la densité du réseau du mandant et de la diversité de son activité, empêche, par le périmètre d'interdiction d'exercer qu'elle fixe, toute réinstallation du mandataire.

Cass. com. 20-11-2019 n° 18-15.677 F-D


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La clause de non-concurrence d’un contrat de gérance-mandat conclu en vue de l’exploitation d’un magasin appartenant à la société Gifi prévoit qu’en « cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, le gérant-mandataire et ses représentants s’interdisent d’exercer, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le mandant, une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement ce dernier, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de la date d’expiration ».

Cette clause a été annulée car elle conduisait, du fait de la densité du réseau Gifi sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation pour le gérant-mandataire ; en outre, elle ne décrivait ni n’établissait l’intérêt légitime de la société justifiant une interdiction d'exercer pendant une durée de deux années.

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes du bénéficiaire (jurisprudence constante). A défaut, elle peut être annulée à la demande du débiteur de la clause.

A noter : En matière d'accord de distribution, a par exemple été jugée nulle, car restreignant de manière excessive la liberté d'exercer du distributeur, la clause de non-concurrence qui :

- prévoyait une limitation dans l'espace trop importante puisqu'elle étendait l'interdiction d'exercer d'un agent commercial sur un rayon de cinquante kilomètres autour de chaque agence de son mandant (Cass. com. 17-1-2012 n° 10-27.701 F-D : RJDA 5/12 n° 468) ;

- prévoyait qu'un franchisé « ne pourra pas, pendant deux ans à compter de la rupture, exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée et tout département où il existe déjà un réseau à l'enseigne du franchiseur » (CA Douai 15-10-2001 n° 99-259 : RJDA 7/02 n° 757).

En revanche, a été déclarée valable, car proportionnée à la protection des intérêts de son bénéficiaire, la clause de non-concurrence qui :

- nterdisait à un franchisé d'exercer, pendant un an, même de manière indépendante, une activité commerciale concurrente de celle du franchiseur dans le local concerné (Cass. com. 24-11-2009 n° 08-17.650 F-D : RJDA 3/10 n° 208) ; 

- interdisait à un franchisé d'utiliser, pendant un an à compter de la résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale et de vendre des marchandises dont les marques étaient liées à l'enseigne du franchiseur dans un rayon de cinq kilomètres du magasin qu'il exploitait (Cass. com. 22-2-2000 n° 97-15.560 D : RJDA 6/00 n° 650).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 13664

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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