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Le contrat type de commission de transport ne s’applique pas à des opérations de douane

Le contrat type de commission de transport n‘est pas applicable aux opérations de douane lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une convention spéciale de mandat. Par suite, la prescription des actions contre le commissionnaire concernant ces opérations est celle du droit commun.

Cass. com. 30-1-2019 n°17-28.913 F-PB


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À défaut de contrat de commission de transport écrit, les clauses des contrats types relatives à la nature du contrat, aux modalités d’exécution, au prix et aux obligations respectives des parties s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale (C. transports art. L 1432-10 et art. L 1432-2).

Aux termes du contrat type de commission de transport, qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant, le déplacement de marchandises, les opérations de douane constituent des prestations accessoires (art. 2-7). En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un contrat de transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent (art. 16) et toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an (art. 14). 

Un importateur donne mandat à un commissionnaire de transport, également commissionnaire en douane, pour le représenter auprès de l’administration des douanes, notamment pour régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane.  Après lui avoir confié l'importation de marchandises au départ du Japon, il lui paie le montant de la TVA que le commissionnaire doit verser à l'administration des douanes. Mais l’importateur reçoit un avis de mise en recouvrement de cette administration pour une somme correspondant au montant de la TVA ; en effet, le commissionnaire a sous-traité le dédouanement des marchandises à une agence maritime, qui n’a pas réglé la TVA. L’importateur demande alors à son commissionnaire le remboursement de la TVA devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Le commissionnaire s’y oppose en prétendant que, le contrat type de commission de transport étant applicable en l’absence de convention écrite, seul le tribunal de commerce de Paris était compétent et que l’action, soumise à la prescription annale, était prescrite.

A tort, répond la Cour de cassation, qui juge que les stipulations du contrat type relatives à la prescription et à la compétence n’étaient pas applicables : l’importateur se prévalait d’un mandat non contesté confiant au commissionnaire l’exécution de l’intégralité des opérations de douane, jusqu’au paiement des droits et taxes afférents ; il s’agissait d’une prestation indépendante et détachable de l’opération même de transport ; l’exécution des opérations de douane, objet d’une convention spéciale distincte, ne constituait donc pas, au sens de l’article 2.7 du contrat type de commission de transport, une prestation accessoire au contrat de commission.

Par suite, le tribunal de commerce de Pontoise était bien compétent et l’action en paiement non prescrite car soumise à la prescription commerciale de droit commun (cinq ans).

A noter : Le contrat type de commission de transport n’exclut pas que soient confiées au commissionnaire des prestations annexes à l’organisation du déplacement des marchandises ; ces prestations tant qu’elles demeurent l’accessoire de celle de commission de transport sont soumises aux règles du contrat type.

En revanche quand une opération annexe fait l’objet d’une convention spécifique, elle est indépendante et détachable de l‘opération de transport.

Tel est le cas lorsque les opérations de douanes sont réalisées en exécution d’un mandat reçu du commissionnaire pour les accomplir. C’est ce qu’a déjà jugé la Cour de cassation pour l’application de la prescription annale de l'article L 133-6, al. 2 du Code de commerce régissant les transports routiers internes (Cass. com. 11-12-1985 n° 84-11.981 : Bull. civ. IV n° 294 ; Cass. com. 30-5-1995 n° 93-17.240 F-D ; Cass. com. 22-3-2016 n° 14-16.592 F-PB : Bull. civ. IV n° 48) ou de l’article 32 de la convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR » (Cass. com. 28-5-2002 n° 00-14.765 FS-P : RJDA 11/02 n° 1142).

L’arrêt ci-dessus, s’agissant de l'applicabilité du contrat type de commissionnaire de transport aux opérations de douane, est dans le droit fil de cette jurisprudence.

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 24028

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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