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Créer une association de défense des franchisés d’un réseau : une liberté fondamentale

Le fait pour un franchisé de créer une association de défense des franchisés du réseau, ce qui relève d’une liberté fondamentale, ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du contrat de franchise dont bénéficie l’intéressé.

Cass. com. 28-11-2018 n° 17-18.619 F-D


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Une cour d’appel résilie un contrat de franchise aux torts de la société franchisée pour les raisons suivantes : le dirigeant de celle-ci a créé et anime une association de défense des franchisés du réseau ; cette association utilise l’enseigne de ce dernier pour regrouper les adhérents et son objet manifeste une défiance certaine envers le franchiseur ; ce comportement déloyal à l’égard du franchiseur constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae, et caractérise une « atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur » qui, par application du contrat, permet à ce dernier de résilier unilatéralement le contrat avant son terme.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. En effet, les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à établir en quoi le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un manquementaffectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens du contrat de franchise.

A noter : La Cour de cassation se prononce ici au visa de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit la liberté d’association sauf restrictions légales légitimes (telles celles nécessaires à la sûreté publique, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui), et de l’ex-article 1184 (désormais art. 1104) du Code civil qui impose l’exécution de bonne foi des contrats.

Le contrat de franchise ne peut pas interdire au franchisé de constituer une association de défense des franchisés du réseau ni d’y participer. Mais le franchiseur peut mettre en cause la responsabilité de cette association si son comportement est fautif, par exemple en cas de dénigrement ou de désorganisation du réseau. Le franchiseur peut aussi agir contre les franchisés qui participent à l’association pour les mêmes raisons ; il peut aussi invoquer les cas de résiliation anticipée prévus au contrat mais encore faut-il que leurs conditions de mise en œuvre soient réunies.

En l’espèce, l’association de défense des franchisés avait pour objet de permettre à ses adhérents de se faire indemniser des carences du franchiseur et de les assister dans les procédures introduites contre ce dernier. Si sa création traduisait l’existence d’un malaise au sein du réseau, elle ne constituait en soi pas une atteinte à l’image du réseau ou aux intérêts du franchiseur, ni un manquement du franchisé à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de franchise.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 13600 et 22114

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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