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Coronavirus (Covid-19) - Responsabilité pénale du dirigeant : « l’esprit de la loi Fauchon doit s’appliquer »

La loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire a introduit un nouvel article dans le code de la santé publique pour demander au juge d’apprécier in concreto une éventuelle responsabilité pénale du dirigeant en cas de contamination au Covid-19. Astrid Mignon Colombet, avocate associée chez August Debouzy, nous livre son analyse.


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La loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire précise que « l’article 121-3 du code pénal [infractions d’homicides ou de blessures involontaires, ndlr] est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Comment réagissez-vous à ce nouveau dispositif ?

C’est un texte de compromis élaboré par la commission mixte paritaire. La rédaction de l’article L.3136-2 du code de la santé publique est proche de ce qui existe déjà à l’article 121-3 du code pénal. L’idée est de définir les diligences normales attendues d’un chef d’entreprise ou d’un élu pour en faire une appréciation in concreto, dans l’éventualité de poursuites pour homicides ou blessures involontaires. L’article précise aussi que « les compétences, le pouvoir et les moyens » du dirigeant doivent être analysés au regard de « la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire ». Une clarification est ainsi apportée semble-t-il à l’attention des juges : contextualiser l’appréciation des moyens, des compétences et des pouvoirs du chef d’entreprise à l’époque des faits. Ce n’est pas une nouveauté. C’est l’esprit de la loi Fauchon qui fête ses 20 ans cette année. Cependant, le fait que cette exigence soit explicitement mentionnée dans un texte législatif est significatif.  

Cela offre-t-il une « garantie supplémentaire » au dirigeant en cas de procès pénal ?

Une garantie, je n’en suis pas certaine. Mais c’est un point d’attention qui est demandé au juge. Il est invité à être vigilant. La loi rappelle la nécessité d’apprécier les diligences normales dans le contexte de la crise et de tenir compte de cette situation particulière.  

Comment va-t-on pouvoir mesurer ces diligences normales à assurer par le chef d’entreprise ?

Elles doivent être appréciées en examinant ce qu’il a mis en place, à son niveau, dans son entreprise pour rendre possible la reprise d’activité des salariés conformément aux normes applicables. Des textes réglementaires et aussi des guides, protocoles - tels que le protocole national de déconfinement du ministère du travail - préconisent des mesures de distanciation sociale, de respect des gestes barrières, de désinfection, etc. Un protocole ne correspond pas à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par un décret. Mais il recommande des bonnes pratiques. C’est donc un bon indicateur des diligences normales attendues d’un dirigeant. Mais il ne s’agit pas d’une obligation légale impérative. 

Le texte mentionne la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Sera-t-il applicable au-delà ?

On peut imaginer que la situation de crise perdurera au-delà de l’état d’urgence sanitaire. Il faudra apprécier la période pendant laquelle le dirigeant a pris des mesures spécifiques pour prévenir le risque de contamination. C’est une question qui pourrait être débattue devant le juge pénal. 

Sur quel fondement le dirigeant pourrait-il voir sa responsabilité pénale invoquée ?

Quelques infractions sont d’ores et déjà citées dans des plaintes dont la presse s’est faite l’écho. Celle de mise en danger de la vie d’autrui a été la plus sollicitée dans les premiers temps de la crise. Elle peut être reprochée alors même que le dommage ne s’est pas réalisé. On incrimine « l’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». 

Le risque de contamination pourrait être assimilé à une blessure ; toutefois la contamination peut s’étendre sur une durée de plusieurs jours. L’exposition au risque sera-t-elle alors qualifiée d’immédiate ? Cela ne va pas de soi. Par ailleurs, la gravité des symptômes varie d’une personne à une autre et ils ne sont pas nécessairement « de nature à entraîner la mort » ou « une infirmité permanente ». Et surtout la condition préalable pour que le texte s’applique suppose d’arriver à démontrer que l’employeur a violé de manière manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Or, le protocole de déconfinement ne crée pas de telles obligations. Il y a en réalité relativement peu d’obligations légales particulières en l’état des textes. Aujourd’hui, ceux susceptibles de violation sont essentiellement les décret du 23 mars 2020 et celui du 11 mai 2020 qui comprend certaines règles particulières.

Dernier élément à constituer pour établir l’infraction : il faut un lien direct entre la violation délibérée et l’exposition au risque de mort ou de blessures. Là aussi,  cette preuve sera difficile à rapporter. Le risque de contamination peut résulter de plusieurs facteurs. 

Tel est également le cas en matière de poursuites pour homicides ou blessures involontaires : le lien de causalité entre la faute reprochée au dirigeant et la contamination mortelle ou invalidante doit être certain. Or les sources de contamination potentielle sont d’autant plus importantes que le déconfinement est amorcé. La poursuite devra établir que la contamination s’est produite sur le lieu de travail et pas ailleurs. C’est un sujet probatoire en soi.

Sera-t-il alors très compliqué de pouvoir condamner un dirigeant pour mise en danger de la vie d’autrui du fait de l’exposition à un risque de  contamination au Covid-19 ?

En l’état, cela va être difficile. La circulaire du 25 mars 2020 de la direction des affaires criminelles et des grâces a explicitement précisé, à propos des manquements à l’obligation de confinement, que « l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat de mort ou de blessures graves ne paraît pas pouvoir être remplie au regard des données épidémiologiques connues ». Elle a précisé qu’en l’absence de circonstances particulières, la qualification de mise en danger d’autrui doit être écartée au profit des incriminations nouvelles créées en cas de non-respect répété du confinement.

Que recommandez-vous aux chefs d’entreprise pour se protéger d’une éventuelle action ?

Il faut retracer les mesures qui ont été mises en place dans l’entreprise, leur contexte, les réactualiser régulièrement et conserver la mémoire des discussions ayant conduit à la prise de décisions. 

Plus la recherche avancera sur le virus, plus il faudra être vigilant ?

En effet, les informations devront être réactualisées en fonction des données scientifiques connues. 

J’ai le sentiment qu’il s’agit d’une période de forte inquiétude pour les chefs d’entreprise particulièrement au moment de cette reprise d’activité. L’esprit de la loi Fauchon doit s’appliquer. La jurisprudence a parfois été stricte dans son appréciation des diligences normales attendues. Il est particulièrement important que ces diligences soient appréciées compte tenu des moyens disponibles et des connaissances scientifiques connues à l’époque pour éviter une appréciation rétrospective des faits. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt « Amiante » du 14 avril 2015, que l’appréciation de la connaissance du risque (un critère pour apprécier la faute caractérisée) s’effectue « dans le contexte des données scientifiques de l’époque ». En faisant référence à la situation de crise sanitaire actuelle, le législateur reprend implicitement l’esprit de cette décision. C’est naturellement la manière dont les faits doivent être jugés, dans leur contexte, y compris scientifique.

Propos recueillis par Sophie BRIDIER

Cette information a été publiée sur le site ActuEL Direction juridique



Astrid MIGNON COLOMBET, avocate associée chez August Debouzy

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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