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Coronavirus (Covid19) : Adaptation du droit de la concurrence

L’impact économique de la crise sanitaire du Covid-19 a suscité une réaction rapide non seulement des gouvernants et du législateur mais aussi des autorités de concurrence en réponse aux inquiétudes et interrogations des opérateurs économiques. Quelles sont les mesures mises en place pour faciliter la coopération entre entreprises en période de crise sans risque d’entrave au jeu de la concurrence ? Quel calendrier anticiper pour les opérations de concentration ? Le point avec CMS Francis Lefebvre Avocats.  


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Coopération entre entreprises pour faire face à la crise

Le 23 mars 2020, l'Autorité de la concurrence (ADLC) a publié un communiqué de presse pour répondre aux interrogations des entreprises sur la façon dont elles peuvent faire face à la crise du coronavirus sans pour autant méconnaître le droit de la concurrence. Elle y relayait la position commune adoptée par les autorités nationales de concurrence de l'UE réunies au sein du Réseau européen de concurrence (REC) le jour même.

A retenir :

- La situation extraordinaire actuelle peut nécessiter pour les entreprises de coopérer afin de garantir la production et la distribution équitable de produits de première nécessité à l’ensemble des consommateurs. Dans ces circonstances, les autorités de concurrence de l'UE n'interviendront pas activement contre les mesures nécessaires et temporaires mises en place afin d'éviter une pénurie d'approvisionnement de ces produits ;

- Il est possible de s'adresser à l'ADLC ou à la Commission européenne pour obtenir un conseil informel sur la compatibilité avec le droit de la concurrence d'une initiative de coopération liée au Covid-19 ;

- L'ADLC n'hésitera pas à prendre des mesures à l'encontre des entreprises qui profitent de la situation actuelle en pratiquant des ententes ou en abusant de leur position dominante, s'agissant notamment des produits considérés comme essentiels pour protéger la santé des consommateurs dans la situation actuelle (par exemple, les masques de protection et le gel hydroalcoolique) ;

- L’ADLC rappelle que les règles existantes permettent aux fournisseurs de fixer des prix maximaux pour leurs produits, ce qui pourrait s'avérer utile pour limiter les augmentations de prix injustifiées au niveau de la distribution. Attention, prix maximaux ne veut pas dire prix imposés. 

A ce jour, l’Autorité n’a communiqué qu’une seule fois sur la compatibilité d’une initiative de coopération sectorielle à propos de l’intervention d’une association professionnelle concernant la négociation des loyers de ses adhérents durant la période de confinement (voir notre article "Covid-19 : sécurisation des initiatives de coopération sectorielles auprès de l’ADLC").

Contrôle des concentrations

Dès le 13 mars, le service des concentrations de l’ADLC a indiqué que, tout en s'efforçant d'assurer la continuité du service public, les mesures de prévention de l'épidémie liée au Covid-19 (y compris le travail à domicile) auraient un impact sur sa capacité à traiter les dossiers avec la diligence habituelle, en particulier pour les cas nécessitant la collecte d'informations auprès de tiers (tests de marché).

Les entreprises ont par ailleurs été invitées à différer tout projet de concentration ne présentant pas un caractère urgent.

Plus structurellement, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 "relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures" a prévu la suspension, jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire actuel, des délais à l’issue desquels une décision administrative doit intervenir ou est implicitement acquise, ainsi que le report du point de départ de ces délais.

Malgré cette possibilité de reporter les délais d’examen des demandes d’autorisation, l’ADLC indique dans un communiqué de presse du 18 mai 2020 qu’elle s’est néanmoins efforcée de respecter, dans la mesure du possible, les brefs délais usuellement observés. Elle précise que depuis la mi-mars, elle a ainsi autorisé 25 concentrations d’entreprises, dans un délai moyen de 22 jours ouvrés.

Dans le communiqué de presse précité, l’ADLC annonce la reprise de ces délais, suspendus depuis le 12 mars 2020, à compter du 24 juin 2020.

Pendant la durée de l'épidémie, les déclarations et les documents doivent être soumis par voie électronique, car la livraison de documents sous forme physique, en main propre ou par courrier, n'est plus possible.

En revanche, il est possible qu’au lendemain de la crise du Covid-19, l'argument de l’"entreprise défaillante" – impliquant que la faillite de la cible est imminente et serait la seule issue (scénario contrefactuel) au cas où l'opération ne serait pas autorisée dans le cadre du contrôle des concentrations – soit plus facilement accepté par l'ADLC.

Par Virginie COURSIERE-PLUNTZ, avocat counsel et Denis REDON, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne