Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Plan

Le plan de sauvegarde d’une filiale ne peut pas être modifié dans le seul intérêt de sa société mère

Une filiale ne peut pas demander la modification de son plan de sauvegarde, en proposant de différer les paiements destinés aux créanciers hors groupe afin de reconstituer la trésorerie de sa société mère, alors que sa propre situation ne justifie pas ce report.

CA Paris 28-11-2017 n° 17/15654


QUOTI-20180206-UNE-affaires2.jpg

Une société, filiale d’un groupe et exploitant plusieurs boutiques de vêtements, est mise sous sauvegarde. Le 26 juillet 2016, elle bénéficie d’un plan de sauvegarde qui prévoit le désintéressement total des créanciers selon les modalités suivantes : paiement immédiat des créances inférieures à 500 € ; paiement à 100 % des créances privilégiées et chirographaires hors groupe en une échéance unique un an après le jugement arrêtant le plan (environ 746 000 €) ; règlement des créances intragroupe par huit annuités linéaires de 12,50 % dont la première doit être versée deux ans après le jugement arrêtant le plan. La filiale règle les petites créances. Elle cède ensuite pour 1 500 000 € l'un des droits au bail dont elle bénéficie, ce qui lui procure la trésorerie nécessaire pour régler ses créanciers hors groupe. Mais elle demande au tribunal de modifier le plan, en proposant un traitement uniforme des créanciers hors groupe et intragroupe : un versement de 12,50 % le 26 juillet 2017 ; puis 14 semestrialités de 6,25 % à compter du 26 janvier 2018. Le commissaire à l’exécution du plan, le juge-commissaire et le ministère donnent un avis favorable à cet aménagement. Les arguments suivants sont avancés : les difficultés rencontrées par la société sont liées à la centralisation des achats par la société mère du groupe, qui a un besoin important de trésorerie, les ventes du groupe ayant fortement augmenté ; l'alignement du règlement des créances tierces sur celui des créances intragroupe permettrait à la société mère de percevoir dès la première échéance du plan la trésorerie nécessaire au règlement des achats du groupe sur toute la durée du plan et donc de pérenniser l'activité du groupe ; cette modification devrait permettre à la société débitrice de dégager un résultat d'exploitation positif en 2018 (165 000 €) et en 2019 (210 000 €) ; enfin, la majorité des créanciers tiers, invités par le commissaire à l’exécution à présenter leurs observations sur ce réaménagement, n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté la proposition (C. com. art. R 626-45, al. 3).

La cour d’appel de Paris rejette l’aménagement proposé, estimant qu’il n’existe aucun motif grave inhérent à la filiale rendant nécessaire une modification aussi radicale du plan : la modification sollicitée, avant même le paiement de la première échéance, bouleverse totalement l'économie du plan ; il est proposé que les créanciers, qui auraient dû recevoir la totalité de leurs dividendes en juillet 2017 et qui avaient donc la certitude d'être remboursés en totalité à la suite de la vente du droit au bail, soient payés sur huit ans selon les mêmes modalités que les créanciers intragroupe ; il apparaît que cette modification a pour objectif d'apporter de la trésorerie au groupe, alors que la filiale bénéficie d'une trésorerie suffisante (1 500 000 € issus de la cession du droit au bail) pour payer les créanciers tiers.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62205

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC