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L'interdiction de gérer ne frappe pas les membres du conseil de surveillance

L'interdiction de gérer ne peut pas affecter les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme puisqu'ils n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction. 

Cass. com. 8-1-2020 n° 18-23.991 F-PB


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L'interdiction de gérer prononcée contre le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire et applicable à ses mandats en cours affecte-t-elle le mandat de membre du conseil de surveillance d'une SA, dont il est par ailleurs investi ?

Une cour d'appel répond par l'affirmative car une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. En effet, l'interdiction de gérer ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une SA qui, en vertu de l'article L 225-68 du Code de commerce, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

A noter : 1. C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur l'application d'une interdiction de gérer au mandat de membre du conseil de surveillance d'une SA.

La loi prévoit que le tribunal peut prononcer contre le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire « l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement », toute entreprise ou toute personne morale (C. com. art. L 653-8, al. 1). Le membre du conseil de surveillance d'une SA ne la dirige pas et ne la contrôle pas non plus, puisqu'il se contente de contrôler les membres du directoire. 

2. Les membres du conseil de surveillance n'ont pas la qualité de dirigeants de droit (en ce sens, Cass. com. 12-7-2005 n° 03-14.045 FP-PBIR : RJDA 2/06 n° 169), contrairement aux membres du directoire. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer s'ils ont commis l'un des agissements limitativement énumérés par la loi (C. com. art. L 653-4 s.), à condition qu'ils se soient comportés comme des dirigeants de fait

Pour en savoir plus : voir n° 91880



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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