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Confusion de patrimoines justifiant l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son gérant

Caractérise une confusion de patrimoines entre une société et son gérant le fait pour celui-ci d'avoir fait supporter à la société des dépenses personnelles somptuaires, d'avoir laissé croître son compte courant débiteur et de s'être octroyé une indemnité non autorisée.

Cass. com. 7-11-2018 n° 17-21.284 F-D, M. c/ Sté BRMJ


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L'existence de relations financières anormales entre une société et son gérant caractérisant la confusion de leurs patrimoines et justifiant que la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la première soit étendue au second a été déduite des constatations suivantes : le gérant avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société pendant dix mois ; l'année suivante, il avait laissé croître le solde débiteur de son compte courant d'associé (de 90 000 € à 260 000 €) et il s'était octroyé une indemnité de gérance non autorisée, alors que la société était en état de cessation des paiements.

Le comportement du gérant, non justifié par l'intérêt social ni par des engagements réciproques, traduisait bien sa volontéde créer une confusion entre le patrimoine de la société et le sien propre.

A noter : L'intérêt de l'arrêt commenté tient à ce que les faits reprochés au gérant donnent peu souvent lieu à une extension de procédure collective. Ces faits sont généralement sanctionnés par une mesure de faillite personnelle, laquelle peut être prononcée contre un dirigeant ayant disposé des biens de la société comme des siens propres ou ayant fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles (C. com. art. L 653-4, 1° et 3°), ou par une condamnation à combler l'insuffisance d'actif en application de l'article L 651-2 du Code de commerce. Tout comme l'extension de procédure, cette dernière sanction est une sanction patrimoniale. Mais elle n'affecte pas l'ensemble du patrimoine du dirigeant. Mis en liquidation judiciaire, le dirigeant est dessaisi de l'administration de ses biens (art. L 641-9) et ceux-ci peuvent être vendus pour désintéresser les créanciers sociaux.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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