icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Crédit

Un prêt consenti à un groupement foncier agricole échappe à l’interdiction de l’usure

Un groupement foncier agricole exerce une activité professionnelle non commerciale de sorte que le prêt qui lui est consenti échappe à la prohibition de l’usure.

Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-23.224


QUOTI-20151223-UNE-affaires-pret-gfa-usure.jpg

Les dispositions interdisant le prêt usuraire ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale (C. consom. art. L 313-3, dernier al.).

Un groupement foncier agricole (GFA) auquel des particuliers ont consenti un prêt à un taux conventionnel de 17,06 % fait valoir que ce taux est usuraire et que le texte interdisant l’usure lui est applicable car il ne fait que louer ses biens et n'exerce donc aucune activité professionnelle.

Jugé au contraire que le GFA exerce une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L 313-3 du Code de la consommation dès lors qu’il a pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et que la plupart de ses parcelles ont été données en location conformément à ses statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct.

Par suite, les dispositions relatives au taux d'usure ne lui sont pas applicables.

à noter : C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur le champ d’application de l’exclusion de la protection contre l’usure, introduite par les lois 2003-721 du 1er août 2003 et 2005-882 du 2 août 2005, pour les prêts consentis à « toute personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ». Le GFA est une société civile de personnes qui a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location sous certaines conditions (C rur. art. L 322-6).
A notre avis, il résulte de la solution retenue par la Cour de cassation que tout GFA auquel son objet permet la production de revenus par la location exerce une activité professionnelle qui l’exclut de la protection contre l’usure.
La solution nous paraît transposable aux sociétés civiles immobilières qui ont pour objet la location de leur patrimoine immobilier, la Cour de cassation retenant qu’elles ont une activité économique et qu’elles constituent des entreprises (notamment, Cass. 1e civ. 15-3-2005 n° 559 : RJDA 8-9/05 n° 1043 ; Cass. 1e civ. 28-6-2007 n° 06-14.867 : RJDA 10/07 n° 1010).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC