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Un cautionnement rédigé de la main de la secrétaire de la caution jugé valable

Un cautionnement dont la mention manuscrite était rédigée par la secrétaire de la caution a été jugé valable, dès lors que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer elle-même la mention.

Cass. com. 20-9-2017 n° 12-18.364 F-D


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Toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel est tenue de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite précise (C. consom. art. L 331-1 ; ex-art. L 341-2).

Poursuivie en paiement du prêt dont elle s’est rendue caution solidaire, une personne demande l’annulation de l’engagement en faisant valoir que la mention manuscrite imposée par le texte précité a été rédigée de la main de sa secrétaire.

Cette demande d’annulation est rejetée : la conscience et l’information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d’apposer cette mention de sa main dès lors qu’il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence.

En effet, la caution, arrivée en 1990 en France et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l’accompagner lors de la souscription du cautionnement ; la caution avait signé après que sa secrétaire eût inscrit la mention manuscrite. Le mandat avait donc été régulièrement donné.

A noter : Il a au contraire été jugé que le cautionnement est nul lorsque la mention manuscrite exigée par l’article L 331-1 du Code de la consommation est rédigée par la secrétaire de la caution à la demande de cette dernière et alors que sa signature n’est pas contestée (Cass. com. 13-3-2012 n° 10-27.814 : RJDA 8-9/12 n° 801).

En outre, dans le cas d'une personne physique illettrée, la Cour de cassation a jugé que, si la caution n’est pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par la loi et destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, elle ne peut valablement s’engager en qualité de caution envers un créancier professionnel que par un acte authentique (Cass. 1e civ. 9-7-2015 n° 14-21.763 F-PB : RJDA 1/16 n° 58).

La Cour suprême adopte, dans la présente affaire, une position plus nuancée en s'attachant à vérifier que la caution était aussi consciente de son engagement et informée de ses conséquences que si elle avait porté les mentions manuscrites elle-même.

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55257

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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